Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 432714 du 25 mars 2020, le Conseil d'État statuant au contentieux a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de Me B... A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jetstream Aero, dirigées contre l'arrêt n° 15DA01502 du 9 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Douai, en tant que cet arrêt l'a, par son article 4, condamnée à payer une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Edeis Concessions conclut au rejet du pourvoi et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Me A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jetstream Aero, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Charles-Emmanuel Airy, auditeur,
- les conclusions de Mme Karin Ciavaldini, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de Mme B... A... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de la société Edeis Concessions ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 3 000 euros ".
2. Par son arrêt du 9 mai 2019, la cour administrative d'appel de Douai a, en premier lieu, rejeté les conclusions formée par Me A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jetstream Aero, contre le jugement du 25 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rouen a enjoint à cette société de libérer la dépendance du domaine public aéroportuaire qu'elle occupait et l'a condamnée à payer une indemnité à la société d'exploitation de l'aéroport de Rouen, en deuxième lieu, condamné Me A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jetstream Aero, à verser une indemnité complémentaire à la société Edeis Concessions, venant aux droits de la société d'exploitation de l'aéroport de Rouen et, en troisième lieu, prononcé à l'encontre de Me A... une amende de 1 500 euros sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative.
3. Eu égard à l'objet de la requête formée par Me A... et aux moyens qui y étaient développés, la cour administrative d'appel de Douai l'a inexactement qualifiée d'abusive. L'article 4 de son arrêt doit, par suite, être annulé.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Me A..., agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jetstream Aero et qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande à ce titre la société Edeis Concessions. Par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par Me A... au titre de ces mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'article 4 de l'arrêt du 9 mai 2019 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de Me A... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jetstream Aero est rejeté.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Edeis Concessions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Maître B... A... agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société Jetstream Aero, à la société Edeis Concessions.
Copie en sera adressée au Syndicat mixte de gestion de l'aéroport Rouen Vallée de la Seine.