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05/11/2020 | FRANCE | N°439211

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 05 novembre 2020, 439211


Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 11 août et 12 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1508 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de re

nvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et...

Vu la procédure suivante :

Par deux mémoires, enregistrés les 11 août et 12 octobre 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière demande au Conseil d'État, en application de l'article 23-5 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 et à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir du décret n° 2019-1508 du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 modifiée relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-696 du 6 août 1958 ;

- la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... B..., auditrice,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat du syndicat national pénitentiaire Force ouvrière ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel : " Le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution peut être soulevé (...) à l'occasion d'une instance devant le Conseil d'Etat (...). " Il résulte des dispositions de ce même article que le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. Le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière soutient que les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, méconnaissent le droit de grève garanti par le 7e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 et le respect des droits de la défense garantis par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

3. Aux termes de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958 relative au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire, prise en vertu de la loi du 3 juin 1958 relative aux pleins pouvoirs et " maintenue en vigueur " par l'article 90 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et modifiée par la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique : " Toute cessation concertée du service, tout acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part des personnels des services extérieurs de l'administration pénitentiaire est interdit. / Ces faits peuvent être sanctionnés sans consultation préalable de l'organisme siégeant en conseil de discipline prévu au troisième alinéa de l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. Les personnes mises en cause sont mises à même de présenter leurs observations sur les faits qui leur sont reprochés. / Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. "

4. Les dispositions de l'article 3 de l'ordonnance du 6 août 1958, relative à la procédure à mettre en oeuvre pour sanctionner un fonctionnaire des services pénitentiaires pour cessation concertée du service ou pour un acte collectif d'indiscipline caractérisé, sont applicables au litige par lequel le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière demande l'annulation du décret du 30 décembre 2019 modifiant le décret n° 66-874 du 21 novembre 1966 relatif au statut spécial des fonctionnaires des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire et n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel.

5. En premier lieu, aux termes du 7e alinéa du Préambule de la Constitution de 1946 : " le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois qui le règlementent ". Il résulte de ces dispositions que si le droit de grève est un principe de valeur constitutionnelle, il appartient au législateur d'en tracer les limites en opérant la conciliation nécessaire entre la défense des intérêts professionnels, dont la grève est un moyen, et la sauvegarde de l'intérêt général auquel la grève peut être de nature à porter atteinte. Notamment en ce qui concerne les services publics, la reconnaissance du droit de grève ne saurait avoir pour effet de faire obstacle au pouvoir du législateur d'apporter à ce droit les limitations nécessaires en vue d'assurer la continuité du service public qui, tout comme le droit de grève, a le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle. Ces limitations peuvent aller jusqu'à l'interdiction du droit de grève aux agents dont la présence est indispensable pour assurer le fonctionnement des éléments du service dont l'interruption porterait atteinte aux besoins essentiels du pays.

6. En l'espèce, eu égard aux missions qu'ils exercent, les agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire sont soumis à un statut spécial par lequel le législateur a pu, sans méconnaître les droits et libertés garantis par la Constitution notamment le droit de grève, interdire toute cessation concertée du service, leur présence y étant indispensable pour en assurer le fonctionnement, son interruption étant de nature à porter atteinte aux besoins essentiels du pays.

7. En second lieu, aux termes de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 : " Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution ". Sont garantis par cette disposition le droit des personnes intéressées à exercer un recours juridictionnel effectif, le droit à un procès équitable, ainsi que les droits de la défense lorsqu'est en cause une sanction ayant le caractère d'une punition.

8. Si la cessation concertée du service ou un acte collectif d'indiscipline caractérisée de la part d'agents des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire constituent une faute dont l'exceptionnelle gravité, appréciée au cas par cas sous le contrôle du juge, est de nature, eu égard aux tâches dévolues aux services de l'administration pénitentiaire, à troubler l'ordre public, de tels faits justifient le recours à une procédure disciplinaire spécifique permettant à l'autorité disciplinaire d'être en mesure de sanctionner sans délai de tels actes. En disposant que cette sanction peut être prononcée, dans le cadre d'une procédure disciplinaire, dérogatoire à celle résultant de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, prévoyant que les intéressés aient été mis à même de présenter leurs observations sur les faits reprochés, le législateur a apporté des garanties suffisantes aux droits de la défense. Dès lors, ces dispositions ne méconnaissent pas les droits et libertés garantis par la Constitution.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Par suite, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par le syndicat national pénitentiaire Force ouvrière.

Article 2 : La présente décision sera notifiée au syndicat national pénitentiaire Force ouvrière et au garde des sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439211
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2020, n° 439211
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Cécile Vaullerin
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439211.20201105
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