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05/11/2020 | FRANCE | N°433606

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 novembre 2020, 433606


Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder une remise sur les dettes qui lui ont été notifiées le 3 février 2017, correspondant, d'une part, à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 740,80 euros et, d'autre part, à un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 3 261,25 euros, ainsi que d'annuler la décision du 10 juillet 2017 par laquelle la même caisse lui a notifié une pénali

té administrative de 2 315 euros, et enfin de lui accorder une remise...

Vu la procédure suivante :

Mme D... A... a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler la décision du 23 mars 2017 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Loiret a refusé de lui accorder une remise sur les dettes qui lui ont été notifiées le 3 février 2017, correspondant, d'une part, à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 740,80 euros et, d'autre part, à un indu d'allocation de soutien familial d'un montant de 3 261,25 euros, ainsi que d'annuler la décision du 10 juillet 2017 par laquelle la même caisse lui a notifié une pénalité administrative de 2 315 euros, et enfin de lui accorder une remise totale de ses dettes. Par un jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif a rejeté les conclusions de Mme A... relatives à l'allocation de soutien familial et à la pénalité administrative comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 14 août et 14 novembre 2019 et 21 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la caisse primaire d'allocations familiales du Loiret la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... B..., auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme A....

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 3 février 2017, la caisse d'allocations familiales du Loiret a notifié à Mme D... A... un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 10 740,80 euros, correspondant à la période du 1er février 2014 au 31 janvier 2017. Le recours gracieux formé par Mme A... contre cette décision a été rejeté le 23 mars 2017. Par un jugement du 19 mars 2019, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 23 mars 2017 et demandant en conséquence d'être déchargée du paiement des sommes réclamées par la caisse d'allocations familiales. Mme A... se pourvoit en cassation contre ce jugement.

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la caisse d'allocations familiales du Loiret :

2. Aux termes de l'article 38 du décret du 19 décembre 1991 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, dans sa rédaction alors en vigueur : " Lorsqu'une action en justice doit être intentée avant l'expiration d'un délai devant la juridiction du premier degré (...), l'action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée à compter : / (...) c) De la date à laquelle le demandeur à l'aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d'admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l'article 56 et de l'article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée (...) " ;

3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A... a, le 20 mai 2019, sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle du Conseil d'Etat, qui, par une décision du 11 juin 2019, qui lui a été notifiée le 14 juin, a rejeté sa demande. En application des dispositions citées au point 2, le pourvoi que Mme A... a introduit le 14 août 2019, n'est pas tardif. Par suite, la caisse d'allocations familiale du Loiret n'est pas fondée à soutenir que le pourvoi de Mme A... est irrecevable.

Sur le pourvoi :

4. Lorsqu'une personne bénéficiaire de l'aide personnalisée au logement forme un recours contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre, notamment, du logement, il appartient au juge, saisi d'un tel recours, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision.

5. Il ressort des termes du jugement attaqué que, pour rejeter la demande de Mme A... relative à l'indu d'aide personnalisée au logement, qu'il a analysée, au regard de ses moyens, comme tendant à contester non le bien-fondé de l'indu mais la décision rejetant sa demande remise gracieuse, le juge du fond s'est estimé saisi d'un recours pour excès de pouvoir et s'est borné à vérifier que la décision litigieuse n'était pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En statuant ainsi alors que la demande de Mme A... relative au rejet de sa demande de remise gracieuse relevait, de même que sa contestation du bien-fondé de cette créance, d'un recours de plein contentieux, le tribunal administratif s'est mépris sur son office. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les moyens du pourvoi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il se prononce sur les sommes qui lui sont réclamées au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la caisse d'allocations familiales du Loiret le versement de la somme de 3 000 euros à Mme A... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans est annulé en tant qu'il se prononce sur les sommes qui lui sont réclamées au titre d'un indu d'aide personnalisée au logement.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif d'Orléans.

Article 3 : La caisse d'allocations familiales du Loiret versera à Mme A... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme D... A... et à la caisse d'allocations familiales du Loiret.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 433606
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2020, n° 433606
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP ZRIBI, TEXIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433606.20201105
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