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05/11/2020 | FRANCE | N°424039

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 05 novembre 2020, 424039


Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... B... dirigées contre l'arrêt n° 17PA02379 du 10 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant au paiement par le département du Val-de-Marne de sommes dues au titre du forfait prévu à la première phrase du III de l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le département du Val-de-Mar

ne conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. B......

Vu la procédure suivante :

Par une décision du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat, statuant au contentieux, a prononcé l'admission des conclusions du pourvoi de M. D... B... dirigées contre l'arrêt n° 17PA02379 du 10 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris en tant qu'il rejette sa demande tendant au paiement par le département du Val-de-Marne de sommes dues au titre du forfait prévu à la première phrase du III de l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2019, le département du Val-de-Marne conclut au rejet du pourvoi et à ce que soit mise à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par un mémoire en réplique, enregistré le 1er octobre 2020, M. B... conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... A..., auditrice,

- les conclusions de Mme Cécile Barrois de Sarigny, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de M. B... et au Cabinet Briard, avocat du Conseil départemental du Val-de-Marne.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., assistant socio-éducatif titulaire de la fonction publique hospitalière ayant exercé des fonctions d'éducateur au relais social d'urgence de Vitry-sur-Seine, a demandé au tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 105 000 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires qu'il indique avoir effectuées entre le 27 octobre 2004 et le 21 juin 2009, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de divers préjudices. Il se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 10 juillet 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté son appel contre le jugement du tribunal administratif rejetant sa demande. Par une décision du 17 avril 2019, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a admis le pourvoi de M. B... dirigé contre cet arrêt en tant seulement qu'il statue sur sa demande tendant au paiement par le département du Val-de-Marne de sommes dues au titre du forfait prévu à la première phrase du III de l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

2. Aux termes de l'article 18 du décret du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " I. - Les agents (...) occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en chambre de veille (...) la responsabilité d'une période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail. / II. - La période de présence en chambre de veille s'étend de l'heure du coucher à l'heure du lever des personnes accueillies, telles qu'elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures. III. - Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes mentionnées au II est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure. "

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, pendant la période litigieuse, M. B... soutenait avoir effectué des heures de travail de nuit, entre 21 heures et 6 heures. Alors qu'il demandait la condamnation de son employeur à lui verser une somme correspondant au décompte de chacune des heures de nuit effectuées comme temps de travail effectif, il soutenait également que, au titre de ces heures, il n'avait pas, contrairement aux allégations de son employeur, perçu la rémunération forfaitaire prévue à la première phrase du III de l'article 18 du décret du décret du 4 janvier 2002 précitées. La cour, pour rejeter la demande de M. B... au motif qu'il ne produisait pas d'élément probant sur la réalisation d'interventions justifiant une rémunération " au-delà de son temps de travail normal ", s'est bornée à relever que le temps de travail effectif à retenir pour la période comprise entre 21 heures et 6 heures, correspondant à la période de présence en chambre de veille, s'élevait à trois heures. Eu égard à l'argumentation dont elle était saisie, elle s'est, faute de répondre à la demande tendant au versement d'une somme correspondant au forfait de trois heures par nuit prévue par la première phrase du III de l'article 18 du décret du décret du 4 janvier 2002, méprise sur la portée des demandes de M. B... et a entaché son arrêt d'insuffisance de motivation.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi que M. B... est fondé à demander l'annulation de cet arrêt en tant qu'il statue sur ses conclusions tendant au paiement par le département du Val-de-Marne de sommes dues au titre du forfait prévu à la première phrase du III de l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du département du Val-de-Marne la somme de 3 000 euros à verser à M. B..., au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 10 juillet 2018 de la cour administrative d'appel de Paris est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. B... tendant au paiement par le département du Val-de-Marne de sommes dues au titre du forfait prévu à la première phrase du III de l'article 18 du décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002.

Article 2 : L'affaire est renvoyée dans cette mesure à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : Le département du Val-de-Marne versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le département du Val-de-Marne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. D... B... et au département du Val-de-Marne.


Synthèse
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 424039
Date de la décision : 05/11/2020
Type d'affaire : Administrative

Publications
Proposition de citation : CE, 05 nov. 2020, n° 424039
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Louise Cadin
Rapporteur public ?: Mme Cécile Barrois de Sarigny
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 11/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:424039.20201105
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