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10/07/2018 | FRANCE | N°17PA02379

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 6ème chambre, 10 juillet 2018, 17PA02379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 105 000 euros au titre de paiement d'heures supplémentaires, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1410722 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.>
Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M....

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. F...B...a demandé au Tribunal administratif de Melun de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 105 000 euros au titre de paiement d'heures supplémentaires, la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral, outre une demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un jugement n° 1410722 du 16 mai 2017, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juillet 2017, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mai 2017 du Tribunal administratif de Melun ;

2°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 145 110 euros au titre de paiement d'heures supplémentaires ;

3°) de condamner le département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

5°) de mettre à la charge du département du Val-de-Marne une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- c'est à tort que les premiers juges ont fait droit à l'exception de prescription quadriennale pour la période antérieure au 1er janvier 2009 car sa demande du 28 décembre 2009 constitue un acte interruptif de prescription ;

- c'est à tort que les premiers juges ont estimé qu'il ne justifiait pas d'heures supplémentaires au titre de son travail de nuit ;

- il a subi un préjudice financier qui se chiffre à la somme de 20 000 euros puisqu'il a été privé du paiement de ses heures supplémentaires effectuées de nuit ;

- il a subi un préjudice moral qui se chiffre à la somme de 30 000 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mai 2018, le département du Val-de-Marne, représenté par MeC..., conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- à titre principal, la requête doit être rejetée comme infondée car, d'une part, la prescription quadriennale est bien acquise pour la période antérieure au 1er janvier 2009 dans la mesure où la demande du 28 décembre 2009, non précise, ne peut être regardée comme un acte interruptif de prescription, d'autre part, pour l'ensemble de la période, les interventions de nuit ne sont pas justifiées ;

- à titre subsidiaire, si la Cour estimait que la demande du 28 décembre 2009 constitue un acte interruptif de prescription alors la requête serait tardive en application de la jurisprudence du Conseil d'Etat (arrêt n° 405535 du 9 mars 2018).

Par une ordonnance du 22 mai 2018, la clôture d'instruction a été reportée au 14 juin 2018 à 12 heures.

Un mémoire a été déposé pour M. B...le 22 juin 2018 postérieurement à la clôture de l'instruction.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;

- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pagès,

- les conclusions de M. Baffray, rapporteur public,

- les observations de MeA..., pour M.B...,

- et les observations de MeE..., pour le département du Val-de-Marne.

Une note en délibéré, enregistrée le 27 juin 2018, a été présentée pour M.B....

1. Considérant que M.B..., assistant socio-éducatif titulaire de la fonction publique hospitalière a d'abord exercé les fonctions d'éducateur assurant les nuits au relais social d'urgence (RSU), puis il a été affecté à la Maison d'enfants à caractère social (MECS) de la commune de Vitry et, en dernier lieu au foyer de l'enfance de Vitry-sur-Seine ; que par un courrier en date du 27 décembre 2013, il a demandé au département du Val-de-Marne le paiement d'une somme de 105 000 euros correspondant aux heures supplémentaires qu'il estime avoir effectuées entre le 27 octobre 2004 et le 21 juin 2009 ; que devant le silence gardé par le département, il a saisi le Tribunal administratif de Melun d'une demande tendant à la condamnation du département du Val-de-Marne à lui verser la somme de 105 000 euros au titre du paiement d'heures supplémentaires, ainsi que la somme de 50 000 euros en réparation de divers préjudices ; que M. B... relève appel du jugement du 16 mai 2017 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande en majorant ses conclusions indemnitaires au titre d'arriérés d'heures supplémentaires pour les porter à la somme de 145 110 euros ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le département du Val-de-Marne et la recevabilité des conclusions nouvelles en appel :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l'organisation du travail dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Le décompte du temps de travail est réalisé sur la base d'une durée annuelle de travail effectif de 1 607 heures maximum, sans préjudice des heures supplémentaires susceptibles d'être effectuées. Cette durée est réduite pour les agents soumis à des sujétions spécifiques dans les conditions prévues aux articles 2 à 4 ci-après." ; qu'aux termes de l'article 2 du même décret : " Sont soumis à des sujétions spécifiques : 1° Les agents en repos variable ; 2° Les agents travaillant exclusivement de nuit ; 3° Les agents en servitude d'internat. Sont des agents en repos variable les agents qui travaillent au moins 10 dimanches ou jours fériés pendant l'année civile. Sont des agents travaillant exclusivement de nuit les agents qui effectuent au moins 90 % de leur temps de travail annuel en travail de nuit tel que défini à l'article 7 ci-après. Sont des agents en servitude d'internat les agents qui exercent leurs fonctions dans les établissements énumérés aux 4°, 5° et 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, fonctionnant en internat toute l'année, sont appelés à participer de façon régulière aux servitudes nocturnes d'internat auprès des personnes accueillies, et y effectuent au moins 10 surveillances nocturnes par trimestre. " ; qu'aux termes de l'article 3 de ce décret : " La durée annuelle de travail effectif mentionnée au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret est réduite pour les agents soumis aux sujétions spécifiques dans les conditions ci-après :1° Pour les agents en repos variable, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 582 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. En outre, les agents en repos variable qui effectuent au moins 20 dimanches ou jours fériés dans l'année civile bénéficient de deux jours de repos compensateurs supplémentaires. 2° Pour les agents travaillant exclusivement de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 560 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. A compter du 1er janvier 2004, la durée annuelle de travail effectif est réduite à 1 476 heures, hors jours de congés supplémentaires tels que définis à l'article 1er, cinquième et sixième alinéa, du décret du 4 janvier 2002 susvisé. 3° Les agents en servitude d'internat bénéficient de 5 jours ouvrés consécutifs de repos compensateurs supplémentaires pour chaque trimestre, à l'exception du trimestre comprenant la période d'été. Ces jours sont exclusifs de toute compensation des jours fériés coïncidant avec ces repos compensateurs. Ils ne sont pas attribués lorsque l'agent en servitude d'internat est en congé ou en absence autorisée ou justifiée plus de 3 semaines au cours du trimestre civil à l'exception des périodes de formation en cours d'emploi." ; qu'aux termes de l'article 4 de ce décret : " (...) Pour les agents qui alternent des horaires de jour et des horaires de nuit, la durée annuelle de travail effectif est réduite au prorata des périodes de travail de nuit effectuées. " ; qu'aux termes de l'article 7 de ce décret : " (...) 2° Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 21 heures et 6 heures, ou toute autre période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 7 heures, sans préjudice de la protection appropriée prévue à l'article 3 et des mesures prises au titre de l'article 9 (...) " ; qu'aux termes de l'article 18 du même décret : " I. - Les agents mentionnés aux articles 2, premier alinéa, 9 et 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée occupant des emplois correspondant à ceux relevant du corps des infirmiers, du corps des aides-soignants et des corps socio-éducatifs de la fonction publique hospitalière, exerçant à temps plein sur des emplois à temps complet et assurant en chambre de veille au sein d'un des établissements mentionnés aux 4° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 la responsabilité d'une période de surveillance nocturne sont soumis à une durée équivalente à la durée légale du travail. II. - La période de présence en chambre de veille s'étend de l'heure du coucher à l'heure du lever des personnes accueillies, telles qu'elles sont fixées par le tableau de service, sans pouvoir excéder douze heures. III. - Pour le calcul de la durée légale du travail, chacune des périodes mentionnées au II est décomptée comme trois heures de travail effectif pour les neuf premières heures et comme une demi-heure pour chacune des heures au-delà de neuf heures. Toutefois lorsque des interventions se révèlent nécessaires, les temps correspondants sont décomptés intégralement comme des temps de travail effectif, sans que la durée prise en compte pour chaque intervention puisse être inférieure à une demi-heure. IV. - Le recours au régime d'équivalence prévu au I et au III du présent article ne peut avoir pour effet de porter :(...)2° A plus de douze heures, décomptées heure pour heure, la durée du travail de nuit de ces agents, sur une période quelconque de vingt-quatre heures ; ces agents bénéficient de périodes de repos d'une durée au moins équivalente au nombre d'heures effectuées au-delà de la huitième heure." ;

3. Considérant que si M. B...soutient que chaque période de veille, de 21 h à 6 h, constituait un temps de travail effectif pour lequel il aurait dû être rémunéré intégralement et en heures supplémentaires de nuit, il est constant qu'au cours de la période du 1er janvier 2009 au 21 juin 2009, il a assuré ponctuellement, au sein des foyers d'accueil spécialisés de l'établissement, une surveillance nocturne à partir de 17 heures jusqu'à 11 heures le lendemain avec, durant cette période, une présence en chambre de veille entre 21 heures et 6 heures ; qu'ainsi, M. B...a alterné sur cette période, des horaires de jour et des horaires de nuit ; qu'en application des dispositions combinées précitées du 2° de l'article 7 et de l'article 18 du décret du 4 janvier 2002, les heures effectives à retenir sont, d'une part, au nombre de 4 heures entre 17 heures et 21 heures et, d'autre part, de 3 heures pour la période de présence en chambre de veille, et enfin de 5 heures entre 6 heures et 11 heures, soit 12 heures effectives au total, sans préjudice des temps supplémentaires pour des interventions éventuelles pendant la présence en chambre de veille ; que pour l'ensemble de la période du 27 octobre 2004 au 21 juin 2009 M. B... se borne à produire des plannings qui recensent les horaires accomplis mais qui ne démontrent nullement des interventions de nuit pouvant être décomptées en plus des 12 heures et de certaines heures supplémentaires déjà prises en compte ; que faute pour le requérant d'établir, par la production de documents suffisamment probants, qu'il aurait effectivement accompli de telles interventions au cours de la période du 27 octobre 2004 au 21 juin 2009, M. B... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait accompli des heures supplémentaires au-delà de son temps de travail normal, non réglées par le département ; qu'il s'en suit que la demande de l'intéressé tendant au paiement des heures supplémentaires effectuées sur la période susvisée doit être rejetée sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'exception de prescription quadriennale opposée par le département du Val-de-Marne ;

4. Considérant que le département du Val-de-Marne n'ayant commis aucune faute en refusant de payer à M. B...un arriéré d'heures supplémentaires qui, ainsi qu'il vient d'être dit au point 3, n'est pas justifié, les conclusions tendant à la condamnation du département à lui verser la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice financier et la somme de 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ne peuvent qu' être rejetées ;

5. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du département du Val-de-Marne tendant à l'application du même article ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département du Val-de-Marne présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. F...B...et au département du Val-de-Marne.

Délibéré après l'audience du 26 juin 2018 à laquelle siégeaient :

- Mme Fuchs Taugourdeau, président de chambre,

- M.D..., president-assesseur,

- M. Pagès, premier conseiller.

Lu en audience publique, le 10 juillet 2018.

Le rapporteur,

D. PAGESLe président,

O. FUCHS TAUGOURDEAU

Le greffier,

T. ROBERT

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 17PA02379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 17PA02379
Date de la décision : 10/07/2018
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-08 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération.


Composition du Tribunal
Président : Mme FUCHS TAUGOURDEAU
Rapporteur ?: M. Dominique PAGES
Rapporteur public ?: M. BAFFRAY
Avocat(s) : CABINET SEBAN et ASSOCIÉS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2018
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2018-07-10;17pa02379 ?
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