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21/10/2020 | FRANCE | N°437497

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 octobre 2020, 437497


Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Paris Nord Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), à raison d'un ensemble hôtelier. Par un jugement n° 1812829 du 7 novembre 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et

un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2020 au secrétaria...

Vu la procédure suivante :

La société en nom collectif (SNC) Paris Nord Invest Hôtels a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe spéciale d'équipement et de taxe d'enlèvement des ordures ménagères auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2016 dans les rôles de la commune du Blanc-Mesnil (Seine-Saint-Denis), à raison d'un ensemble hôtelier. Par un jugement n° 1812829 du 7 novembre 2019, ce tribunal a rejeté ses demandes.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 8 janvier et 8 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la société Paris Nord Invest Hôtels demande au Conseil d'État :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Briard, avocat de la société Paris Nord Invest Hôtels ;

Considérant ce qui suit :

Sur la taxe spéciale d'équipement :

1. Selon le 4° de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort sur les litiges relatifs aux impôts locaux et à la contribution à l'audiovisuel public, à l'exception des litiges relatifs à la contribution économique territoriale.

2. La taxe spéciale d'équipement en litige mise à la charge de la société Paris Nord Invest Hôtels a été perçue au profit d'établissements publics de l'État. Par suite, cette taxe spéciale d'équipement ne saurait être regardée comme une imposition locale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Dès lors, la requête de la société doit être regardée, dans cette mesure, comme un appel, dont il appartient à la cour administrative d'appel de Versailles de connaître.

Sur la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères :

3. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'État fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

4. Pour demander l'annulation du jugement qu'elle attaque, en tant qu'il concerne la taxe foncière et la taxe d'enlèvement des ordures ménagères, la société Paris Nord Invest Hôtels soutient que le tribunal administratif de Montreuil l'a entaché :

- de dénaturation des pièces du dossier et d'une méconnaissance de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que le local-type n° 32 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Champigny-sur-Marne ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour évaluer l'ensemble hôtelier en litige ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'une méconnaissance de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que le local-type n° 48 du procès-verbal des opérations foncières de la commune de Chelles ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour évaluer l'ensemble hôtelier en litige ;

- de dénaturation des pièces du dossier et d'une méconnaissance de l'article 1498 du code général des impôts en jugeant que le local-type n° 6 du procès-verbal ME des opérations foncières de la commune de Sète ne pouvait être retenu comme terme de comparaison pour évaluer l'ensemble hôtelier en litige au motif que les communes de Sète et du Blanc-Mesnil ne présentaient pas, du point de vue économique, une situation analogue ;

5. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission de ces conclusions.

D E C I D E :

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Article 1er : Les conclusions de la société Paris Nord Invest Hôtels dirigées contre le jugement attaqué en tant qu'il s'est prononcé sur la taxe spéciale d'équipement sont attribuées à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la société Paris Nord Invest Hôtels n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société en nom collectif Paris Nord Invest Hôtels, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au président de la cour administrative d'appel de Versailles.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 437497
Date de la décision : 21/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 21 oct. 2020, n° 437497
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 03/11/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:437497.20201021
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