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21/10/2020 | FRANCE | N°433583

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 21 octobre 2020, 433583


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2014 à raison de revenus fonciers.

Par un jugement n° 1601039 du 15 mai 2018, ce tribunal leur a accordé la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à

raison de ces revenus.

Par un arrêt n° 18LY02879 du 16 juillet 2019, la cour ad...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... A... ont demandé au tribunal administratif de Grenoble de prononcer la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2011 à 2014 à raison de revenus fonciers.

Par un jugement n° 1601039 du 15 mai 2018, ce tribunal leur a accordé la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2012 et 2013 à raison de ces revenus.

Par un arrêt n° 18LY02879 du 16 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel formé par le ministre de l'action et des comptes publics contre le jugement en tant qu'il avait statué sur les impositions dues au titre des années 2012 et 2013 et, statuant sur l'appel incident formé par M. et Mme A... contre le jugement en tant qu'il leur était défavorable, leur a accordé la décharge de la contribution sociale généralisée et de la contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2011 et a annulé, dans cette mesure, l'article 2 du jugement du tribunal administratif.

Par un pourvoi sommaire, enregistrés le 13 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler les articles 2, 3 de cet arrêt ainsi que son article 4, en tant qu'il rejette son appel ;

2°) réglant l'affaire au fond dans cette mesure, de faire droit à son appel pour ce qui concerne les impositions dues au titre des années 2012 et 2013 et de rejeter l'appel des contribuables pour ce qui concerne les impositions dues au titre de 2011.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Alexandre Koutchouk, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation des articles 2 et 3 et, en tant qu'il rejette son appel, de l'article 4 de l'arrêt qu'il attaque, le ministre de l'action et des comptes publics soutient que la cour administrative d'appel de Lyon a méconnu les stipulations de l'article 45 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, la libre circulation des travailleurs qu'il garantit ne pouvant être utilement invoquée à l'encontre des impositions en litige ou, subsidiairement, ne pouvant conduire à la décharge de ces impositions.

3. Eu égard aux moyens soulevés ou susceptibles d'être relevés d'office, il y a lieu d'admettre les conclusions du pourvoi dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions dues au titre de 2011. En revanche, aucun des moyens n'est de nature à permettre l'admission du surplus des conclusions du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les conclusions du pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics dirigées contre l'arrêt attaqué en tant qu'il statue sur les impositions dues au titre de 2011 sont admises.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi du ministre de l'action et des comptes publics n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à M. et Mme B... A....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 21 oct. 2020, n° 433583
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Charles-Emmanuel Airy
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 8ème chambre
Date de la décision : 21/10/2020
Date de l'import : 03/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 433583
Numéro NOR : CETATEXT000042456273 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-10-21;433583 ?
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