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20/10/2020 | FRANCE | N°430729

France | France, Conseil d'État, 5ème chambre, 20 octobre 2020, 430729


Vu les procédures suivantes :

M. B... J..., Mme N... O..., M. K... A..., M. C... G..., Mme I... G..., M. F... D... et Mme M... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de Noves (Bouches-du-Rhône) a accordé à M. H... L... et Mme E... P... un permis de construire. Par deux ordonnances n° 1903594 du 25 avril 2019 et n° 1904240 du 16 mai 2019, le juge des référés de ce tribun

al a rejeté leur demande.

1°/ Sous le n° 430729, par un pourvoi somm...

Vu les procédures suivantes :

M. B... J..., Mme N... O..., M. K... A..., M. C... G..., Mme I... G..., M. F... D... et Mme M... D... ont demandé au juge des référés du tribunal administratif de Marseille, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 11 janvier 2019 par lequel le maire de Noves (Bouches-du-Rhône) a accordé à M. H... L... et Mme E... P... un permis de construire. Par deux ordonnances n° 1903594 du 25 avril 2019 et n° 1904240 du 16 mai 2019, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande.

1°/ Sous le n° 430729, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 13 et 28 mai 2019 et le 4 août 2020, M. J... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 25 avril 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noves, de M. L... et de Mme P... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2°/ Sous le n° 431183, par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 28 mai 2019 et 4 août 2020, M. J... et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 16 mai 2019 ;

2°) statuant en référé, de faire droit à leur demande ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Noves, de M. L... et de Mme P... la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Joachim Bendavid, auditeur,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. B... J... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par un arrêté du 11 janvier 2019, le maire de Noves (Bouches-du-Rhône) a accordé à M. L... et Mme P... un permis de construire une maison d'habitation. M. J... et autres, qui ont demandé à deux reprises au juge des référés du tribunal administratif de Marseille la suspension de l'exécution de ce permis de construire, se pourvoient en cassation contre les deux ordonnances des 25 avril et 16 mai 2019 par lesquelles le juge des référés a rejeté leurs deux demandes. Il y a lieu de joindre ces deux pourvois pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, faite l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ".

3. Aux termes de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme : " Un recours dirigé contre une décision de non-opposition à déclaration préalable ou contre un permis de construire, d'aménager ou de démolir ne peut être assorti d'une requête en référé suspension que jusqu'à l'expiration du délai fixé pour la cristallisation des moyens soulevés devant le juge saisi en premier ressort. / La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée satisfaite (...) ".

4. Il résulte des termes des deux ordonnances attaquées que, pour juger que la condition d'urgence posée par les dispositions citées ci-dessus de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'était pas remplie, le juge des référés du tribunal administratif de Marseille s'est, chaque fois, fondé sur ce que les requérants n'établissaient pas l'imminence du début des travaux de construction autorisés par le permis contesté. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des dispositions, également citées ci-dessus, de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme que la condition d'urgence devait être présumée satisfaite, le juge des référés a commis une erreur de droit.

5. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de leurs pourvois, à demander l'annulation des deux ordonnances qu'ils attaquent.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

Sur la demande de suspension :

7. Il résulte de l'instruction qu'aucune circonstance particulière de l'espèce ne justifie d'écarter la présomption résultant des dispositions de l'article L. 600-3 du code de l'urbanisme. La condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit, par suite, être regardée comme remplie.

8. Aux termes de l'article L. 153-11 du code de l'urbanisme : " (...) L'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer (...) sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan dès lors qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable ".

9. Il résulte de l'instruction, d'une part, qu'à la date à laquelle, en délivrant le permis de construire contesté, le maire de Noves a renoncé à surseoir à statuer sur la demande de permis de construire une maison d'habitation présentée par M. L... et Mme P..., le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable du futur plan local d'urbanisme de la commune avait eu lieu et que, d'autre part, le projet de règlement du plan local d'urbanisme en cours d'élaboration prévoyait d'interdire les constructions nouvelles à usage ou non d'habitation dans la zone d'implantation du projet, laquelle est destinée à devenir une zone Nf1 définie comme un secteur naturel boisé d'aléa de feux de forêt moyen à exceptionnel.

10. Par suite, le moyen tiré de ce que le maire de Noves, en décidant de ne pas surseoir à statuer sur la demande de permis de construire qui lui a été présentée, a commis une erreur manifeste d'appréciation, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.

11. En revanche, pour l'application des dispositions de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, les moyens tirés de ce que les décisions contestées méconnaîtraient les dispositions des articles R. 431-8, R. 431-10, R. 111-2, R. 111-5 et R. 111-14 du code de l'urbanisme ne sont pas de nature à faire naître un tel doute.

12. Il résulte de ce qui précède que les requérants sont fondés à demander la suspension de l'exécution de l'arrêté du maire de Noves du 11 janvier 2019.

13. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Noves, de M. L... ou de Mme P..., la somme que demandent M. J... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les ordonnances des 25 avril et 16 mai 2019 du juge des référés du tribunal administratif de Marseille sont annulées.

Article 2 : L'exécution de l'arrêté du 11 anvier 2019 du maire de Noves accordant à M. L... et Mme P... un permis de construire est suspendue.

Article 3 : Le surplus des conclusions de M. J... et autres, présenté au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... J..., représentant désigné, pour l'ensemble des requérants, à la commune de Noves, à M. H... L... et Mme E... P....


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 oct. 2020, n° 430729
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Joachim Bendavid
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 5ème chambre
Date de la décision : 20/10/2020
Date de l'import : 03/11/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 430729
Numéro NOR : CETATEXT000042451967 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-10-20;430729 ?
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