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19/10/2020 | FRANCE | N°428534

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 octobre 2020, 428534


Vu la procédure suivante :

M. C...-A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire délivré par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un montant de 22 689,21 euros à l'encontre de son père, M. A... B.... Par une ordonnance n° 1608456 du 11 janvier 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA01013 du 28 février 2019, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2019, la cour administ

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Vu la procédure suivante :

M. C...-A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler le titre exécutoire délivré par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur pour un montant de 22 689,21 euros à l'encontre de son père, M. A... B.... Par une ordonnance n° 1608456 du 11 janvier 2017, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA01013 du 28 février 2019, enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi, enregistré le 12 mars 2017 au greffe de cette cour, présenté par M. B.... Par ce pourvoi et par deux mémoires complémentaires, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 5 juillet 2019 et le 30 septembre 2020, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... a demandé au tribunal administratif de Marseille l'annulation d'un titre de perception d'un montant de 22 689,21 euros émis le 18 décembre 2015 par la direction régionale des finances publiques de Provence-Alpes-Côte-D'azur, pour recevoir paiement de la taxe d'aménagement établie à la suite d'un procès-verbal du 14 décembre 2012 pour travaux réalisés sans autorisation administrative sur une parcelle détenue dans la commune d'Utelle (06), à l'encontre notamment de M. B..., père du requérant, décédé le 16 juillet 2015. Par un arrêt du 28 février 2019, la cour administrative d'appel de Marseille a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, le pourvoi de M. B... contre l'ordonnance du 11 janvier 2017 par laquelle le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article R. 221-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (...) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (...) ".

3. Aux termes de l'article L. 331-6 du code de l'urbanisme : " Les opérations d'aménagement et les opérations de construction, de reconstruction et d'agrandissement des bâtiments, installations ou aménagements de toute nature soumises à un régime d'autorisation en vertu du présent code donnent lieu au paiement d'une taxe d'aménagement, sous réserve des dispositions des articles L. 331-7 à L. 331-9. / Les redevables de la taxe sont les personnes bénéficiaires des autorisations mentionnées au premier alinéa du présent article ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, les personnes responsables de la construction. / (...) ".

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B... soutenait devant le tribunal administratif que les constructions au titre desquelles la taxe d'aménagement avait été mise en recouvrement avaient été réalisées illicitement et à l'insu de son père, M. B..., alors propriétaire, de sorte que ni ce dernier, ni lui-même, ne pouvaient être regardés comme les personnes responsables de la construction. Par suite, en jugeant que M. B... s'était borné à soutenir qu'il n'était pas responsable des personnes qui s'étaient illicitement appropriées le terrain de son père, pour en déduire que le moyen ainsi présenté était inopérant, le président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille a dénaturé les pièces du dossier et commis une erreur de droit. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 4 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 11 janvier 2017 du président de la 2ème chambre du tribunal administratif de Marseille est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant le tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : L'Etat versera à M. B... la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. C...-A... B..., à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 428534
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2020, n° 428534
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428534.20201019
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