La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/10/2020 | FRANCE | N°428388

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 octobre 2020, 428388


Vu la procédure suivante :

La société Maya a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1605409 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00175 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Maya, annulé ce jugement et prononcé la décharge du ra

ppel en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 févrie...

Vu la procédure suivante :

La société Maya a demandé au tribunal administratif de Montpellier de prononcer la décharge du rappel de taxe sur la valeur ajoutée qui lui a été réclamé au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1605409 du 20 novembre 2017, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 18MA00175 du 21 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société Maya, annulé ce jugement et prononcé la décharge du rappel en litige.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés le 25 février 2019 et le 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler cet arrêt.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Maya ;

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, la société Maya, qui exerce une activité de marchand de biens immobiliers, a été assujettie à un rappel de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier au 31 décembre 2013. Le ministre de l'action et des comptes publics se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 21 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel, faisant droit à l'appel formé par la société Maya, a annulé le jugement du 20 novembre 2017 du tribunal administratif de Montpellier et prononcé la décharge de ce rappel de taxe.

2. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que, par acte de vente du 31 décembre 2013, la société Maya a acquis la parcelle cadastrée AZ 373 pour un montant de 1 500 000 euros, payée au comptant à hauteur de la somme de 300 000 euros, le solde de 1 200 000 euros étant acquitté par l'obligation à laquelle la société Maya s'était engagée de réaliser pour le compte du vendeur, dans un délai de trois ans, un ensemble immobilier sur la parcelle voisine, cadastrée AZ 372, demeurant la propriété du vendeur. La cour a jugé que l'obligation de faire contractée par la société Maya ne pouvait être qualifiée d'acompte versé au titre d'une prestation de service rendue par l'acquéreur au vendeur au motif que cette obligation correspondait au paiement partiel du prix d'une opération de vente immobilière. En statuant ainsi, alors d'une part, que l'obligation de faire ne pouvait, en tout état de cause, être qualifiée d'acompte versée au titre des travaux immobiliers à réaliser, seule la cession du terrain étant susceptible de recevoir une telle qualification et que, d'autre part, le ministre avait fait valoir devant elle que la taxe sur la valeur ajoutée due par la société était exigible à raison du paiement des travaux immobiliers qu'elle s'était engagée à réaliser, effectué dès la transmission de la propriété du terrain, la cour a insuffisamment motivé son arrêt.

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre est fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt du 21 décembre 2018 de la cour administrative d'appel de Marseille est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées par la société Maya au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société Maya.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 428388
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2020, n° 428388
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428388.20201019
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award