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19/10/2020 | FRANCE | N°427647

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 19 octobre 2020, 427647


Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1402591 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17MA00340 du 6 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme B..., prononcé la déch

arge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution...

Vu la procédure suivante :

M. et Mme A... B... ont demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2007, 2008 et 2009. Par un jugement n° 1402591 du 16 décembre 2016, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 17MA00340 du 6 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de M. et Mme B..., prononcé la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2007, correspondant à l'imposition de revenus distribués sur le fondement du 1° de l'article 109-1 du code général des impôts, et des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 à 2009 à concurrence de la fraction correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts, et a rejeté le surplus des conclusions de leur requête.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 février et 13 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler l'article 1er de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en tant qu'il a prononcé la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2007 à 2009 à concurrence de la fraction correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de M. et Mme B... ;

Considérant ce qui suit :

1. La cour administrative d'appel a, par l'article 1er de l'arrêt du 6 décembre 2018 attaqué, prononcé la décharge notamment des cotisations supplémentaires de contributions sociales auxquelles M. et Mme B... ont été assujettis au titre des années 2007 à 2009 à concurrence de la fraction correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts. Toutefois, il ressort des pièces du dossier soumis à la cour que postérieurement à l'appel formé par M. et Mme B..., le ministre de l'action et des comptes publics a prononcé, par une décision du 19 novembre 2018, joint au mémoire enregistré au greffe de la cour le 21 novembre suivant, le dégrèvement de ces mêmes cotisations supplémentaires, pour un montant de 24 515 euros. En prononçant la décharge de sommes ainsi dégrevées, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est dès lors fondé à demander l'annulation, dans cette mesure, de l'article 1er de l'arrêt qu'il attaque.

2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application de l'article L. 821-1 du code de justice administrative.

3. Il résulte de ce qui a été dit au point 1 ci-dessus qu'il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer sur les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2007 à 2009 à concurrence de la fraction correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat lequel n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'article 1er de l'arrêt de la cour administrative de Marseille du 6 décembre 2018 est annulé en tant qu'il s'est prononcé sur les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2007 à 2009 à concurrence de la fraction correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des cotisations supplémentaires de contributions sociales au titre des années 2007 à 2009 à concurrence de la fraction correspondant à la majoration de 25 % prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts.

Article 3 : Les conclusions présentées devant le Conseil d'Etat par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à M. et Mme A... B....


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 427647
Date de la décision : 19/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 19 oct. 2020, n° 427647
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Emilie Bokdam-Tognetti
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427647.20201019
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