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14/10/2020 | FRANCE | N°436730

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2020, 436730


Vu la procédure suivante :

La société ADM et la société Bellevue ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire d'Albert a accordé à la société immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'agrandissement d'un magasin à l'enseigne " Bricomarché " sur un terrain situé 1 rue du 11 novembre.

Par un arrêt n° 18DA01070 du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel a rejeté leur requê

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Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembr...

Vu la procédure suivante :

La société ADM et la société Bellevue ont demandé à la cour administrative d'appel de Douai d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 12 février 2018 par lequel le maire d'Albert a accordé à la société immobilière européenne des Mousquetaires un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour le transfert et l'agrandissement d'un magasin à l'enseigne " Bricomarché " sur un terrain situé 1 rue du 11 novembre.

Par un arrêt n° 18DA01070 du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés le 16 décembre 2019 et le 17 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la S.A.R.L. ADM et la S.C.I. Bellevue demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de la société immobilière européenne des Mousquetaires et de la commune d'Albert la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Adm et de la Société Bellevue ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

2. Pour demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, la S.A.R.L ADM et la S.C.I. Bellevue soutiennent qu'il est entaché :

- d'irrégularité en ce que la cour administrative d'appel de Douai a omis d'analyser et de communiquer un mémoire produit avant la clôture de l'instruction, qui était accompagné de pièces nouvelles relatives notamment à l'évaluation du trafic futur sur la zone concernée, dont elle n'a au demeurant pas tenu compte ;

- d'erreur de droit et de méconnaissance de l'office du juge en ce qu'il s'abstient de rechercher si le caractère incomplet du dossier de permis de construire a été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il écarte le moyen tiré de la sous-évaluation des prévisions de trafic futur et de l'insuffisance de la desserte.

3. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société. ADM et de la société Bellevue est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société ADM, à la société Bellevue, à la société immobilière européenne des mousquetaires et à la commune d'Albert.

Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 436730
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2020, n° 436730
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436730.20201014
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