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14/10/2020 | FRANCE | N°420929

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 14 octobre 2020, 420929


Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai 2018, 14 décembre 2018 et 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération n° 17-42 du 18 décembre 2017 de la formation restreinte du conseil d'administration de l'université Sorbonne Université constatant qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la liste des candidats au poste 8 PR 814 " philosophie et littérature à Rome " établ

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Vu la procédure suivante :

Par une requête, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 25 mai 2018, 14 décembre 2018 et 23 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, la délibération n° 17-42 du 18 décembre 2017 de la formation restreinte du conseil d'administration de l'université Sorbonne Université constatant qu'il n'y a pas lieu de délibérer sur la liste des candidats au poste 8 PR 814 " philosophie et littérature à Rome " établie le 15 mai 2014 par le comité de sélection de l'université Paris-Sorbonne, d'autre part la décision du 30 mars 2018 du président de l'université Sorbonne Université rejetant son recours contre cette délibération ;

2°) d'enjoindre au président de l'université Sorbonne Université de convoquer dans le délai d'un mois le conseil d'administration de l'établissement afin qu'il examine la liste des candidats proposés par le comité de sélection pour le poste 8 PR 814, et de transmettre sa candidature au ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

3°) de mettre à la charge de l'université Paris-Sorbonne la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;

- le décret n° 2017-596 du 18 décembre 2017 ;

- la décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, n° 404575 du 24 novembre 2017 ;

- le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 24 septembre 2020, présentée par le syndicat SUD-Education Paris.

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de la Sorbonne université ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier que M. A..., professeur des universités en philosophie, a présenté sa candidature au poste 8 PR 814 " Philosophie et littérature à Rome ", rattaché au laboratoire de recherche " Rome et ses renaissances " au sein de l'unité de formation et de recherche de latin de l'université Paris-Sorbonne. Par une délibération du comité de sélection du 15 mai 2014, sa candidature été placée en première position de la liste transmise au conseil d'administration de l'université. Sur requête de M. A..., le Conseil d'État, statuant au contentieux a, par une décision du 13 juin 2016, annulé la délibération du 2 juin 2014 par laquelle le conseil d'administration de l'université a refusé de transmettre au ministre chargé de l'enseignement supérieur la liste établie par le comité de sélection et enjoint à l'université Paris-Sorbonne de faire délibérer son conseil académique sur cette liste dans un délai d'un mois. Par une délibération du 14 septembre 2016, ce conseil a toutefois de nouveau refusé de transmettre la liste arrêtée par le comité de sélection. Sur requête de M. A..., le Conseil d'État, statuant au contentieux a, par une décision n° 404575 du 24 novembre 2017, annulé la délibération du 14 septembre 2016 et enjoint à l'université Paris-Sorbonne de faire délibérer son conseil d'administration sur la liste de candidats établie le 15 mai 2014 dans le délai d'un mois, si la procédure de sélection sur le poste 8 PR 814 n'était pas abandonnée. Le conseil d'administration de l'université Sorbonne Université, créée par un décret du 21 avril 2017, statuant en formation restreinte aux professeurs, a, par une délibération du 18 décembre 2017, constaté que le recrutement n'avait pas été maintenu et décidé qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur la liste des candidats au poste 8 PR 814 " philosophie et littérature à Rome " établie le 15 mai 2014. Le 30 mars 2018, le président de l'université Sorbonne Université a rejeté le recours formé contre cette délibération par M. A..., qui demande l'annulation pour excès de pouvoir de ces deux décisions.

Sur les interventions :

2. Le syndicat CGT FERC SUP Sorbonne Université, le Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP-FSU) et le Syndicat Sud éducation Paris justifient d'un intérêt suffisant à l'annulation des décisions attaquées. Ainsi, leur intervention est recevable.

Sur les décisions attaquées :

3. En premier lieu, il ne résulte ni de l'article L. 712-1 du code de l'éducation, aux termes duquel " Le président de l'université par ses décisions, le conseil d'administration par ses délibérations et le conseil académique, par ses délibérations et avis, assurent l'administration de l'université ", ni d'aucune autre disposition législative ou réglementaire, que la décision des instances compétentes d'une université de ne pas poursuivre un recrutement ne pourrait être qu'expresse. En l'espèce, ni les délibérations en date des 14 octobre et 4 novembre 2016 des instances compétentes de l'université Paris-Sorbonne, ni la délibération du 17 octobre 2017 de l'assemblée constitutive provisoire de l'université Sorbonne Université, fixant la répartition des emplois, ne prévoyaient de recrutement sur le poste 8 PR 814 ou sur un poste identique. En déduisant de ce constat que le recrutement sur ce poste était abandonné, le conseil d'administration de l'université Sorbonne Université n'a entaché sa délibération d'aucune erreur de droit.

4. En deuxième lieu, l'université Sorbonne université n'était pas tenue, en exécution de la chose jugée par la décision du Conseil d'Etat du 24 novembre 2017, de maintenir le recrutement sur le poste 8 PR 814 ou sur un poste identique. Le moyen tiré de ce que les décisions attaquées méconnaîtraient l'autorité de chose jugée attachée à cette décision ne peut ainsi qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne résulte d'aucune disposition législative ou réglementaire que la formation plénière du conseil d'administration aurait été seule compétente pour constater que le recrutement n'était pas maintenu et en déduire qu'il n'y avait pas lieu de délibérer sur la liste de candidats arrêtée le 15 mai 2014 par le comité de sélection.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions qu'il attaque. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de l'université Sorbonne Université présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Les interventions du syndicat CGT FERC SUP Sorbonne Université, du Syndicat national de l'enseignement supérieur (SNESUP-FSU) et du Syndicat Sud éducation Paris sont admises.

Article 2 : La requête de M. A... est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par l'université Sorbonne Université au titre de l'article L. 761-1 du code de la justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et à l'université Sorbonne Université.

Copie en sera adressée à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 420929
Date de la décision : 14/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 14 oct. 2020, n° 420929
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:420929.20201014
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