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12/10/2020 | FRANCE | N°433933

France | France, Conseil d'État, 3ème - 8ème chambres réunies, 12 octobre 2020, 433933


Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association médicale pour la sauvegarde de l'environnement et de la santé (AMSES) Martinique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;

2°) de mettre à la char

ge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de ju...

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 août 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'association médicale pour la sauvegarde de l'environnement et de la santé (AMSES) Martinique demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants ;

- le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil du 23 février 2005 ;

- le règlement (CE) n° 149/2008 de la Commission européenne du 29 janvier 2008 ;

- le règlement (CE) n° 839/2008 de la Commission européenne du 31 juillet 2008 ;

- le code de l'environnement ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au Cabinet Briard, avocat de l'Association médicale pour la sauvegarde de l'environnement et de la santé ;

Considérant ce qui suit :

1. L'association AMSES Martinique demande l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2019 modifiant l'arrêté du 25 janvier 2019 relatif aux limites maximales applicables aux résidus (LMR) de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 relatif aux délégations de signature des membres du gouvernement : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions ou à compter du jour où cet acte prend effet, si ce jour est postérieur, peuvent signer au nom du ministre ou du secrétaire d'Etat et par délégation, l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : / 1° (...) les directeurs d'administration centrale, (...) ". Par suite, le moyen tiré de ce que M. A... B..., nommé directeur général de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de l'alimentation par décret du 30 avril 2019, publié au Journal officiel du 2 mai 2019, n'aurait pas été compétent pour signer l'arrêté attaqué doit être écarté.

3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de l'arrêté du 30 juin 2008 relatif aux limites maximales applicables aux résidus de chlordécone que ne doivent pas dépasser certaines denrées alimentaires d'origine végétale et animale pour être reconnues propres à la consommation humaine : " A compter de la date à laquelle les denrées alimentaires visées à l'annexe du présent arrêté sont mises sur le marché, elles doivent présenter une teneur en chlordécone inférieure ou égale aux limites maximales de résidus fixées pour ces denrées et mentionnées à l'annexe du présent arrêté. / (...) ". L'annexe à cet arrêté consistait en un tableau où figuraient onze groupes de produits (Fruits frais ou congelés, noix / Légumes frais ou congelés / Légumineuses séchées / Graines et fruits oléagineux / Céréales / Thé, café, infusions et cacao / Houblon (séché), y compris les granulés de houblon / Epices / Plantes sucrières / Produits d'origine animale - Animaux terrestres / Poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce). Par un arrêté du 25 janvier 2019 modifiant l'arrêté du 30 juin 2008, ce tableau a été remplacé par un nouveau tableau qui ne comprenait plus, outre les poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce, que les produits carnés bovins. Par l'arrêté attaqué, le tableau figurant à l'annexe de l'arrêté du 25 janvier 2019 a été remplacé par un nouveau tableau qui comprend à nouveau, outre les poissons, produits à base de poisson, crustacés, mollusques et autres produits de la pêche en mer ou en eau douce et les produits carnés bovins, les produits carnés porcins, ovins, caprins et de volaille.

4. Il en résulte que c'est l'arrêté du 25 janvier 2019 et non l'arrêté attaqué qui a retiré du tableau annexé à l'arrêté du 30 juin 2008 les neuf groupes de produits végétaux (Fruits frais ou congelés, noix / Légumes frais ou congelés / Légumineuses séchées / Graines et fruits oléagineux / Céréales / Thé, café, infusions et cacao / Houblon (séché), y compris les granulés de houblon / Epices / Plantes sucrières). Les moyens tirés de ce que l'arrêté attaqué serait intervenu en méconnaissance du principe de non-régression énoncé à l'article L. 110-1 du code de l'environnement et de l'exigence de gestion durable des ressources en eau affirmée par l'article L. 211-1 du même code et de ce que, eu égard à la dangerosité du chlordécone, il serait entaché d'une erreur d'appréciation ne peuvent donc qu'être écartés.

5. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que les limites maximales de résidus (LMR) de 0,020 mg/kg figurant dans l'arrêté attaqué, qui sont cinq fois inférieures aux limites antérieurement applicables aux viandes bovine, porcine, ovine et caprine et dix fois inférieures à la limite antérieurement applicable à la viande de volaille, seraient encore trop élevées n'est pas assorti de précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et ne peut, dès lors, qu'être écarté.

6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 18, paragraphe 1, du règlement du 23 février 2005 concernant les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les denrées alimentaires et les aliments pour animaux d'origine végétale et animale et modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil : " " 1. A compter de la date à laquelle les produits visés à l'annexe I sont mis sur le marché en tant que denrées alimentaires ou aliments pour animaux, ou sont utilisés comme aliments pour animaux, ils ne contiennent aucun résidu de pesticide dont le niveau excède : / a) les LMR établies pour ces produits aux annexes II et III ; / b) 0,01 mg/kg en ce qui concerne les produits pour lesquels aucune LMR spécifique n'a été établie à l'annexe II ou à l'annexe III ou pour les substances ne figurant pas à l'annexe IV, (...) ". Les LMR de chlordécone figurent à l'annexe III de ce règlement, telle que modifiée par les règlements de la Commission européenne du 29 janvier 2008 modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil pour y ajouter les annexes II, III et IV fixant les limites maximales applicables aux résidus des produits figurant à son annexe I et du 31 juillet 2008 modifiant le règlement (CE) n° 396/2005 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne ses annexes II, III et IV relatives aux limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur certains produits.

7. Il résulte de ce qui précède que, conformément au a. du 1 de l'article 18, paragraphe 1, du règlement du 23 février 2005, les LMR de chlordécone applicables sont celles qui figurent à l'annexe III du même règlement et non la LMR de 0,01 mg/kg figurant au b. du 1 de cette disposition. Par suite, le moyen tiré de ce qu'en fixant les LMR à 0,02 mg/kg et non à 0,01 mg/kg, l'arrêté attaqué méconnaîtrait l'article 18, paragraphe 1, du règlement du 23 février 2005 doit être écarté.

8. En cinquième lieu, la convention de Stockholm du 22 mai 2001 sur les polluants organiques persistants, à laquelle la France est partie, stipule, en son article 3, que chaque partie interdit et/ou prend les mesures juridiques et administratives qui s'imposent pour éliminer la production, l'utilisation, l'importation et l'exportation des substances chimiques inscrites à son annexe A, parmi lesquelles figure le chlordécone. L'arrêté attaqué, qui fixe les LMR de chlordécone applicables à certaines denrées alimentaires, ne porte ni sur la production, ni sur l'utilisation, ni sur l'importation, ni sur l'exportation de cette substance et, par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté méconnaîtrait cette convention ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de l'association AMSES Martinique doit être rejetée, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de l'association AMSES Martinique est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'association médicale pour la sauvegarde de l'environnement et de la santé (AMSES) Martinique, au ministre de l'agriculture et de l'alimentation, au ministre des solidarités et de la santé, au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 3ème - 8ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 433933
Date de la décision : 12/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 12 oct. 2020, n° 433933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Géraud Sajust de Bergues
Rapporteur public ?: Mme Marie-Gabrielle Merloz
Avocat(s) : CABINET BRIARD

Origine de la décision
Date de l'import : 18/10/2021
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433933.20201012
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