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07/10/2020 | FRANCE | N°438889

France | France, Conseil d'État, 6ème chambre, 07 octobre 2020, 438889


Vu la procédure suivante :

La Fédération SEPANSO Landes (Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les arrêtés du 1er octobre 2014 par lesquels le préfet des Landes a transféré à la société BL Conseils deux permis de construire en date du 25 septembre 2012, accordés initialement à la société Solarezo pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol, de locaux techniques et de clôtures, sur le territoire de la commune d'Ygos-Sa

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Vu la procédure suivante :

La Fédération SEPANSO Landes (Société pour l'étude, la protection et l'aménagement de la nature dans le sud-ouest) a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler pour excès de pouvoir, d'une part, les arrêtés du 1er octobre 2014 par lesquels le préfet des Landes a transféré à la société BL Conseils deux permis de construire en date du 25 septembre 2012, accordés initialement à la société Solarezo pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol, de locaux techniques et de clôtures, sur le territoire de la commune d'Ygos-Saint-Saturnin, d'autre part, les arrêtés du 30 octobre 2014 par lesquels le préfet des Landes a prorogé la validité de ces deux permis de construire.

Par un jugement nos 1402321, 1402439 du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé les arrêtés par lesquels le préfet des Landes a autorisé le transfert des permis de construire délivrés le 25 septembre 2012 à la société BL Conseils.

Par deux arrêts n° 17BX02567 des 9 juillet et 19 décembre 2019, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel du ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, d'une part, annulé ce jugement, d'autre part, annulé les arrêtés du préfet des Landes des 1er et 30 octobre 2014 portant respectivement transfert des permis de construire délivrés le 25 septembre 2012 et prorogation de leur durée de validité.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société BL Conseils demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ces arrêts ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à l'appel du ministre ;

3°) de mettre à la charge de la Fédération SEPANSO Landes la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Catherine Calothy, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Stéphane Hoynck, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société BL Conseils ;

Considérant ce qui suit :

1. La voie du recours en cassation n'est ouverte, en vertu des règles générales de la procédure, qu'aux personnes qui ont eu la qualité de parties dans l'instance ayant donné lieu à la décision attaquée ainsi qu'à celles qui y sont intervenues, que leur intervention ait été admise ou non, ou qui ont fait appel du jugement ayant refusé d'admettre leur intervention. En revanche, les personnes qui ont eu la qualité d'observateur n'ont pas qualité pour former un pourvoi en cassation. Lorsqu'un tiers saisit un tribunal administratif d'une demande tendant à l'annulation d'une autorisation administrative individuelle, le tribunal doit, lorsqu'il instruit l'affaire, appeler dans l'instance la personne qui a délivré l'autorisation attaquée ainsi que le bénéficiaire de celle-ci. Conformément aux dispositions de l'article R. 811-1 du code de justice administrative, cette communication confère à ces personnes la qualité de parties en défense qui les rend recevables à faire appel du jugement annulant l'autorisation, alors même qu'elles n'auraient produit aucune défense en première instance. Lorsque l'une d'elles fait seule régulièrement appel dans le délai, le juge d'appel peut communiquer pour observations cet appel aux autres parties au litige en première instance, au nombre desquelles figure la personne défenderesse en première instance qui s'est abstenue de faire appel. Toutefois, cette communication ne confère pas à celle-ci la qualité de partie à l'instance d'appel et ne la rend, par suite, pas recevable à se pourvoir en cassation contre la décision rendue à l'issue de cette instance.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par un jugement en date du 23 mai 2017, le tribunal administratif de Pau a annulé, à la demande de la Fédération SEPANSO Landes, les arrêtés du 1er octobre 2014 par lesquels le préfet des Landes a transféré à la société BL Conseils deux permis de construire en date du 25 septembre 2012, accordés initialement à la société Solarezo pour la réalisation d'une centrale photovoltaïque au sol, de locaux techniques et de clôtures, sur le territoire de la commune d'Ygos-Saint-Saturnin.

3. D'une part, la société BL Conseils, défendeur en première instance, n'a pas formé contre ce jugement l'appel qu'elle aurait été recevable à présenter. Par suite, si la cour administrative d'appel de Bordeaux l'a mise en cause pour produire des observations sur l'appel régulièrement formé par la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales contre ce jugement, cette circonstance n'a pas eu pour effet de lui conférer la qualité de partie à l'instance d'appel.

4. D'autre part, si la société BL soutient qu'elle est régulièrement intervenue dans l'instance d'appel par un mémoire présenté le 4 décembre 2019, cette intervention, qui ne ressort pas de ses observations formées devant la cour, était en tout état de cause irrecevable dès lors qu'elle avait qualité pour faire appel du jugement du 23 mai 2017.

5. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi en cassation introduit par la société BL Conseils contre les arrêts de la cour administrative d'appel Bordeaux des 9 juillet et 19 décembre 2019 n'est pas recevable. Ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société BL Conseils est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société BL Conseils.

Copie sera adressée à la Fédération SEPANSO Landes, à Me A... et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Synthèse
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 438889
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 438889
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Calothy
Rapporteur public ?: M. Stéphane Hoynck
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:438889.20201007
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