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07/10/2020 | FRANCE | N°431764

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2020, 431764


Vu la procédure suivante :

Le directeur de la direction départementale de la protection des populations du territoire de Belfort a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre régionale de discipline de la région Bourgogne de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 14 avril 2015, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a renvoyé l'affaire à la chambre régionale de discipline Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires. Par une ordonnance du 24 janvier 2019, la présidente de la chambre régionale de discipline de la région de R

hône-Alpes a rejeté la plainte du directeur de la direction départemental...

Vu la procédure suivante :

Le directeur de la direction départementale de la protection des populations du territoire de Belfort a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre régionale de discipline de la région Bourgogne de l'ordre des vétérinaires. Par une décision du 14 avril 2015, la chambre supérieure de discipline de l'ordre des vétérinaires a renvoyé l'affaire à la chambre régionale de discipline Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires. Par une ordonnance du 24 janvier 2019, la présidente de la chambre régionale de discipline de la région de Rhône-Alpes a rejeté la plainte du directeur de la direction départementale de la protection des populations du territoire de Belfort.

Par une ordonnance du 18 avril 2019, la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, infirmé l'ordonnance du 24 janvier 2019 de la présidente de la chambre régionale de discipline de la région de Rhône-Alpes.

Par un pourvoi et un mémoire complémentaire, enregistrés les 18 juin et 3 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires et de l'Etat la somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code rural et de la pêche maritime ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de M. B... et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat du Conseil national de l'ordre des vétérinaires ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que, par une ordonnance du 24 janvier 2019, la présidente de la chambre régionale de discipline Auvergne-Rhône-Alpes de l'ordre des vétérinaires a rejeté la plainte du directeur de la direction départementale de la protection des populations du territoire de Belfort formée à l'encontre de M. B..., vétérinaire. Ce dernier se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 18 avril 2019 par laquelle la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a, sur appel du président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires, infirmé l'ordonnance de la présidente de la chambre régionale de discipline.

2. Aux termes de l'article R. 242-97 du code rural et de la pêche maritime : " Au vu du procès-verbal de conciliation, le président de la chambre régionale de discipline constate par ordonnance l'extinction de l'instance disciplinaire. / Il peut, par ordonnance motivée rendue sans audience, donner acte des désistements, rejeter les plaintes ne relevant manifestement pas de la chambre régionale, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une plainte et rejeter les plaintes manifestement irrecevables ou non fondées. / L'ordonnance peut être frappée d'appel, dans les deux mois de sa notification, devant le président de la chambre nationale de discipline, qui peut soit la confirmer dans les mêmes formes, soit saisir de l'affaire la chambre nationale de discipline ". Si ces dispositions habilitent le président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires à rejeter une requête d'appel formée contre une ordonnance du président de la chambre régionale de discipline prise en application de ces dispositions, elles ne lui donnent pas compétence, en revanche, pour annuler une telle ordonnance, une telle annulation ne pouvant être prononcée que par une décision de la chambre nationale de discipline. Il suit de là qu'en infirmant l'ordonnance du 24 janvier 2019 contre laquelle le président du Conseil national de l'ordre des vétérinaires formait appel devant elle, la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires a méconnu son office et entaché son ordonnance d'incompétence et d'erreur de droit.

3. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance du 18 avril 2019 de la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la seule charge du Conseil national de l'ordre des vétérinaires une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 18 avril 2019 de la présidente de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au président de la chambre nationale de discipline de l'ordre des vétérinaires.

Article 3 : Le Conseil national de l'ordre des vétérinaires versera une somme de 1 500 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par le Conseil national de l'ordre des vétérinaires au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au Conseil national de l'ordre des vétérinaires.

Copie en sera adressée au ministre de l'agriculture et de l'alimentation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 431764
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 431764
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431764.20201007
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