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07/10/2020 | FRANCE | N°420483

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2020, 420483


Vu la procédure suivante :

La société Chalondis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 6 juillet 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours contre l'avis du 30 mars 2016 aux termes duquel la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie s'est prononcée en faveur de la création d'un magasin à l'enseigne " Super U " d'une surface totale de vente de 1 712,90 m² et d'un point permanent de retrait d'achats au détail sur le territoire de l

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Vu la procédure suivante :

La société Chalondis a demandé à la cour administrative d'appel de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'avis du 6 juillet 2016 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable son recours contre l'avis du 30 mars 2016 aux termes duquel la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie s'est prononcée en faveur de la création d'un magasin à l'enseigne " Super U " d'une surface totale de vente de 1 712,90 m² et d'un point permanent de retrait d'achats au détail sur le territoire de la commune de Gergy. Par un arrêt n° 16LY03213 du 13 mars 2018, la cour administrative d'appel a rejeté cette requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 9 mai et 25 juillet 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Chalondis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa requête ;

3°) de mettre solidairement à la charge de la société Gergydis et de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de l'urbanisme ;

- la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 ;

- le décret n° 2015-165 du 12 février 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP L. Poulet, Odent, avocat de la société Chalondis, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de la société Gergydis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Gergydis a sollicité, le 30 décembre 2015, un permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale pour l'ouverture d'un supermarché à l'enseigne Super U d'une surface de vente de 1 712,90 m² et d'un point permanent de retrait d'achats au détail sur le territoire de la commune de Gergy. La commission départementale d'aménagement commercial de Saône-et-Loire a rendu, le 30 mars 2016, un avis favorable au projet. Le 6 juillet 2016, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté comme irrecevable le recours formé contre cet avis par la société Chalondis, qui exploite un supermarché sous l'enseigne Leclerc à Chalon-sur-Saône. La société Chalondis se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 13 mars 2018 par lequel la cour administrative de Lyon a rejeté, comme irrecevable, sa requête contre l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial.

2. Aux termes de l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction issue de l'article 39 de la loi du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises : " Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale au sens de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial ou, le cas échéant, de la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". L'article L. 752-17 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'article 52 de cette même loi dispose : " I.- Conformément à l'article L. 425-4 du code de l'urbanisme, le demandeur, le représentant de l'Etat dans le département, tout membre de la commission départementale d'aménagement commercial, tout professionnel dont l'activité, exercée dans les limites de la zone de chalandise définie pour chaque projet, est susceptible d'être affectée par le projet ou toute association les représentant peuvent, dans le délai d'un mois, introduire un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial. / La Commission nationale d'aménagement commercial émet un avis sur la conformité du projet aux critères énoncés à l'article L. 752-6 du présent code, qui se substitue à celui de la commission départementale. En l'absence d'avis exprès de la commission nationale dans le délai de quatre mois à compter de sa saisine, l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial est réputé confirmé. / A peine d'irrecevabilité, la saisine de la commission nationale par les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I est un préalable obligatoire au recours contentieux dirigé contre la décision de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire. (...) ". En application des dispositions de l'article 6 du décret du 12 février 2015 relatif à l'aménagement commercial, ces dispositions sont entrées en vigueur le 15 février 2015.

3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial a désormais le caractère d'un acte préparatoire à la décision prise par l'autorité administrative sur la demande de permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale, seule décision susceptible de recours contentieux. Il en va ainsi quel que soit le sens de l'avis de la Commission nationale d'aménagement commercial.

4. Il s'ensuit qu'en jugeant que la requête formée par la société Chalondis contre l'acte par lequel la Commission nationale d'aménagement commercial a déclaré irrecevable son recours contre l'avis de la commission départementale d'aménagement commercial de la Haute-Savoie en date du 30 mars 2016 favorable au projet de création d'un magasin à l'enseigne " Super U " d'une surface totale de vente de 1 712,90 m² et d'un point permanent de retrait d'achats au détail sur le territoire de la commune de Gergy était elle-même irrecevable, au motif que seul le permis de construire valant autorisation d'exploitation commerciale était susceptible de faire l'objet d'un recours contentieux, la cour administrative d'appel n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit ni méconnu le droit à un recours juridictionnel effectif de la société Chalondis, qui, au demeurant, a formé un recours contentieux contre le permis de construire délivré à la société Gergydis par arrêté du maire de Gergy du 23 septembre 2016, en tant qu'il tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale. Par suite, la société Chalondis n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué.

5. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Chalondis doit être rejeté, y compris en ce qu'il comporte des conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

6. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la société Chalondis une somme de 1 500 euros à verser à la société Gergydis au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Chalondis est rejeté.

Article 2 : La société Chalondis versera à la société Gergydis une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Chalondis, à la société Gergydis et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Copie en sera adressée à la commune de Gergy.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 420483
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 420483
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT ; SCP L. POULET-ODENT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:420483.20201007
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