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07/10/2020 | FRANCE | N°415829

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 07 octobre 2020, 415829


Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2017, 21 février 2018 et 28 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. V... R..., M. L... F..., M. M... T..., M. H... K..., M. S... A..., M. B... D..., Mme C... N..., Mme P... G..., Mme Q... I..., Mme E... J... et M. U... O... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des

conseillers techniques et pédagogiques supérieurs et le décret n° 2017-13...

Vu la procédure suivante :

Par une requête sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 20 novembre 2017, 21 février 2018 et 28 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. V... R..., M. L... F..., M. M... T..., M. H... K..., M. S... A..., M. B... D..., Mme C... N..., Mme P... G..., Mme Q... I..., Mme E... J... et M. U... O... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler pour excès de pouvoir le décret n° 2017-1352 du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs et le décret n° 2017-1355 du 18 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;

- le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 ;

- le décret n° 2012-225 du 16 février 2012 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Buk Lament - Robillot, avocat de M. R... et autres ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 3 septembre 2020, présentée par M. R... et autres ;

Considérant ce qui suit :

1. M. R... et autres demandent l'annulation pour excès de pouvoir du décret du 18 septembre 2017 modifiant le décret du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs et du décret du 18 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs.

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article 13 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat : " Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat connaît de toute question d'ordre général concernant la fonction publique de l'Etat dont il est saisi. (...) ". Aux termes de l'article 2 du décret du 16 février 2012 relatif au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat : " Le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat est saisi pour avis (...) / 4° Des projets de décret relatifs à la situation de l'ensemble des agents publics de l'Etat ; / 5° Des projets de décret comportant des dispositions statutaires communes à plusieurs corps de fonctionnaires de l'Etat lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; / 6° Des projets de décret qui modifient ou abrogent, de manière coordonnée par des dispositions ayant le même objet, plusieurs décrets de nature statutaire et indiciaire, ou plusieurs décrets régissant des emplois, lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; / 7° Des projets de décret concernant des corps interministériels ou à vocation interministérielle ou régissant des emplois communs à l'ensemble des administrations lorsque ces projets relèvent de la compétence de plusieurs comités techniques ; / 8° Des projets de décret pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée ". D'autre part, aux termes des dispositions des articles 1er et 4 du décret du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs, la gestion du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs est assurée par le ministre chargé des sports et ils exercent leurs fonctions dans les services et les établissements publics relevant du ministre chargé de la jeunesse ou du ministre chargé des sports.

3. Il résulte des dispositions citées au point 2 que le décret du 18 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable au corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs n'est applicable qu'à ce corps, ne relève de la compétence que du comité technique ministériel placé auprès des ministres chargés de la jeunesse et des sports et n'est pas pris en application de l'article 10 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Ce décret n'est ainsi pas au nombre des textes devant être soumis à l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en vertu des dispositions citées au point précédent. Par suite, M. R... et autres ne sont pas fondés à soutenir que ce décret est entaché d'irrégularité faute de consultation du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat. Par voie de conséquence et en tout état de cause, le moyen tiré de ce le décret du 18 septembre 2017 modifiant le décret n° 2004-272 du 24 mars 2004 relatif au statut particulier des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs serait entaché d'irrégularité, faute pour le Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat d'avoir été consulté sur le décret du 18 septembre 2017 fixant l'échelonnement indiciaire applicable à ce corps, doit également être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 231-1 du code de l'éducation : " Le Conseil supérieur de l'éducation est obligatoirement consulté et peut donner son avis sur toutes les questions d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation quel que soit le département ministériel intéressé. (...) ". Les deux décrets attaqués, dont l'un modifie le statut particulier du corps des conseillers techniques et pédagogiques supérieurs et l'autre fixe l'échelonnement indiciaire applicable à ce corps, ne soulèvent pas de " question d'intérêt national concernant l'enseignement ou l'éducation " au sens des dispositions de l'article L. 231-1 du code de l'éducation. Par suite, le moyen tiré de ce qu'ils sont irréguliers faute de consultation du Conseil supérieur de l'éducation ne peut qu'être écarté.

5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier et alors que les requérants se bornent à faire valoir que les décrets attaqués méconnaîtraient les stipulations du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique, lesquelles, au demeurant, ne peuvent être utilement invoquées à l'encontre d'un texte réglementaire, que les décrets attaqués sont entachés d'erreur manifeste d'appréciation.

6. En quatrième lieu, les requérants soutiennent, d'une part, qu'en modifiant les règles d'avancement d'échelon dans le seul grade de conseiller technique et pédagogique supérieur de classe normale sans modifier les règles applicables à l'avancement d'échelon au sein du grade de conseiller hors-classe de ce corps, le pouvoir réglementaire a méconnu le principe d'égalité entre les fonctionnaires appartenant à un même corps, et d'autre part, que les fonctionnaires classés dans les premiers échelons de la classe normale subiront un préjudice plus important résultant de l'allongement de la durée des échelons de ce grade que les fonctionnaires classés dans des échelons plus élevés de ce grade. Toutefois, d'une part, les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs qui ont déjà accédé au grade de conseiller hors classe de ce corps ne sont pas placés dans la même situation que les fonctionnaires relevant de la classe normale de ce corps et d'autre part, tous les conseillers techniques et pédagogiques supérieurs de classe normale classés dans le même échelon sont soumis aux mêmes règles d'avancement d'échelon en vertu des décrets attaqués. Dans ces conditions, le moyen précité doit être écarté.

7. En cinquième et dernier lieu, le moyen tiré de ce que la mise en oeuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l'avenir de la fonction publique entre fonctionnaires relevant de différents corps conduirait à des différences de traitement entre fonctionnaires de ces corps contraires au principe d'égalité est inopérant.

8. Il résulte de ce qui précède que M. R... et autres ne sont pas fondés à demander l'annulation des décrets qu'ils attaquent. Leurs conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La requête de M. R... et autres est rejetée.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. V... R..., premier dénommé, pour l'ensemble des requérants, au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à la ministre de la transformation et de la fonction publiques et au Premier ministre.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 415829
Date de la décision : 07/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 07 oct. 2020, n° 415829
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP BUK LAMENT - ROBILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:415829.20201007
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