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01/10/2020 | FRANCE | N°440877

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 01 octobre 2020, 440877


Vu les procédures suivantes :

L'association " En toute franchise département du Rhône " a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite du 14 août 2017 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée et établie par un procès-verbal d'infraction l'exploitation illégale par la société Neudis de surfaces commerciales au sein de l'ensemble commercial E. Leclerc à Genay et à ce qu'il lui soit adressé une mise en demeure de fermer les surfaces illégalement exploitées, d'autre part, d'enjoindre au

préfet de mettre cette société en demeure de fermer les surfaces de vente...

Vu les procédures suivantes :

L'association " En toute franchise département du Rhône " a demandé au tribunal administratif de Lyon, d'une part, d'annuler la décision implicite du 14 août 2017 par laquelle le préfet du Rhône a rejeté sa demande tendant à ce que soit constatée et établie par un procès-verbal d'infraction l'exploitation illégale par la société Neudis de surfaces commerciales au sein de l'ensemble commercial E. Leclerc à Genay et à ce qu'il lui soit adressé une mise en demeure de fermer les surfaces illégalement exploitées, d'autre part, d'enjoindre au préfet de mettre cette société en demeure de fermer les surfaces de vente illégalement exploitées avec, en cas d'inexécution dans le délai de quinze jours, le prononcé d'une astreinte journalière de 150 euros par mètre carré exploité illégalement. Par un jugement n° 1706278, le tribunal administratif a jugé qu'il n'y avait plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision du 14 août 2017 en tant qu'elle refuse de faire dresser constat par procès-verbal des illégalités alléguées ainsi que sur les conclusions afférentes à fin d'injonction et a rejeté le surplus des conclusions de la demande.

Par un arrêt n° 19LY00657 du 13 février 2020, la cour administrative d'appel de Lyon a, sur appel de l'association " En toute franchise département du Rhône ", annulé le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions tendant à l'annulation de la décision implicite du 14 août 2017 en tant qu'elle refuse de mettre en demeure la société Neudis de fermer au public les surfaces de vente illégalement exploitées, annulé cette décision et enjoint au préfet du Rhône de mettre en demeure la société Neudis de fermer au public les surfaces illégalement exploitées, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.

1° Sous le n° 440877, par un pourvoi enregistré le 27 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Neudis demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de l'association " En toute franchise département du Rhône " ;

3°) de mettre à la charge de l'association " En toute franchise département du Rhône " la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2° Sous le n° 440950, par une requête enregistrée le 2 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Neudis demande au Conseil d'Etat qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt.

....................................................................................

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et son protocole additionnel ;

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Poulet, Odent, avocat de la société Neudis ;

Considérant ce qui suit :

1. Le pourvoi par lequel la société Neudis demande l'annulation de l'arrêt du 13 février 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon et sa requête tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêt présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Lyon qu'elle attaque, la société Neudis soutient qu'il est entaché :

- d'insuffisance de motivation et d'erreur de droit en ce qu'il juge que les principes de " sécurité juridique et d'espérance légitime " ainsi que les stipulations de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne faisaient pas obstacle à ce que le préfet fasse usage de ses pouvoirs de mise en demeure ;

- de dénaturation des pièces du dossier en ce qu'il juge que le préfet du Rhône a commis une erreur manifeste d'appréciation, en ne la mettant pas en demeure de fermer les surfaces de vente illégalement exploitées ;

- d'erreur de droit en ce qu'il prononce une injonction sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sans vérifier au préalable que l'annulation qu'il prononce implique nécessairement le prononcé de cette injonction ;

- d'insuffisance de motivation en ce qu'il prononce une injonction, sans vérifier si, à la date de son prononcé, un motif d'intérêt général ne faisait pas obstacle à une telle injonction.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

5. Le pourvoi formé par la société Neudis contre l'arrêt du 13 février 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon n'étant pas admis, les conclusions qu'elle présente aux fins de sursis à exécution de cet arrêt sont devenues sans objet.

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'association " En toute franchise département du Rhône " qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Neudis n'est pas admis.

Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la société Neudis tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêt du 13 février 2020 de la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Neudis, présenté au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, est rejeté.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Neudis, à l'association " En toute franchise département du Rhône " et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 440877
Date de la décision : 01/10/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 01 oct. 2020, n° 440877
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Edouard Solier
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP L. POULET-ODENT ; SCP GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 08/02/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440877.20201001
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