Vu la procédure suivante :
Le médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, a porté plainte contre M. A... B... devant la chambre disciplinaire de première instance de la région Ile-de-France de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Par une décision du 28 mai 2018, la chambre disciplinaire de première instance a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste pendant une durée de deux mois, dont un mois assorti du sursis.
Par une décision du 11 mars 2020, la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes a, sur appel du médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France, porté à deux ans, dont un an assorti du sursis, l'interdiction d'exercer la profession de chirurgien-dentiste qui lui avait été infligée en première instance.
Par une requête et deux nouveaux mémoires, enregistrés les 14 avril, 22 mai et 7 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat de suspendre l'exécution de cette décision.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Edouard Solier, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de M. B... ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 821-5 du code de justice administrative : " La formation de jugement peut, à la demande de l'auteur du pourvoi, ordonner qu'il soit sursis à l'exécution d'une décision juridictionnelle rendue en dernier ressort si cette décision risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens invoqués paraissent, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier, outre l'annulation de la décision juridictionnelle rendue en dernier ressort, l'infirmation de la solution retenue par les juges du fond ".
2. En l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par M. B... à l'appui de sa requête aux fins de sursis à exécution, qui sont tirés de ce que, d'une part, la décision attaquée est entachée d'irrégularité, la juridiction ayant méconnu la portée de l'effet dévolutif de l'appel et, d'autre part, qu'elle prononce une sanction hors de proportion avec les faits reprochés ne paraît sérieux ou de nature à entraîner l'annulation ou l'infirmation de la solution retenue par la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre condition posée par l'article R. 821-5 du code de justice administrative, M. B... n'est pas fondé à demander qu'il soit sursis à l'exécution de la décision du 11 mars 2020 de la chambre disciplinaire nationale de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au médecin-conseil, chef de service de l'échelon local du service médical d'Ile-de-France.
Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.