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28/09/2020 | FRANCE | N°423088

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 28 septembre 2020, 423088


Vu la procédure suivante :

MM. B... et C... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301035 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16MA03735 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de MM. et Mme D..., a annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu'

elle classe la parcelle AY n° 228 située dans la zone Est d'Aiguebelle en sect...

Vu la procédure suivante :

MM. B... et C... D... et Mme E... D... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir la délibération du 28 mars 2013 par laquelle le conseil municipal de la commune du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune.

Par un jugement n° 1301035 du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 16MA03735 du 12 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de MM. et Mme D..., a annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu'elle classe la parcelle AY n° 228 située dans la zone Est d'Aiguebelle en secteur 1Nr.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat les 10 août et 8 novembre 2018, la commune du Lavandou demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à ses conclusions présentées devant la cour administrative d'appel ;

3°) de mettre à la charge de MM. et Mme D... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Coralie Albumazard, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la commune du Lavandou et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM D... et de Mme E... D... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une délibération du 28 mars 2013, le conseil municipal du Lavandou a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. MM. et Mme D..., propriétaires de parcelles cadastrées AY n° 81, 82, 83, 84 et 228 situées chemin de l'Hespéria dans le quartier d'Aiguebelle, classées pour partie en zone 1Nr " espaces remarquables ", ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler pour excès de pouvoir cette délibération. Par un jugement du 25 juillet 2016, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande. Sur appel de MM. et Mme D..., la cour administrative d'appel de Marseille, par un arrêt du 12 juin 2018, a annulé la délibération du 28 mars 2013 en tant qu'elle classe la parcelle AY n° 228 en secteur 1Nr. La commune du Lavandou se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. En premier lieu, d'une part, l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-6. Ce même article prévoit que les schémas de cohérence territoriale (SCOT) et les schémas de secteur doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec ces mêmes dispositions.

3. S'il appartient à l'autorité administrative chargée de se prononcer sur une demande d'autorisation d'occupation ou d'utilisation du sol de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de la conformité du projet avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, il résulte des dispositions citées au point précédent, désormais reprises aux articles L. 131-4 et L. 131-7 du code de l'urbanisme, que, s'agissant d'un plan local d'urbanisme, il appartient à ses auteurs de s'assurer, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, de sa compatibilité avec les dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral. Dans le cas où le territoire concerné est couvert par un SCOT, cette compatibilité s'apprécie en tenant compte des dispositions de ce document relatives à l'application des dispositions du code de l'urbanisme particulières au littoral, sans pouvoir en exclure certaines au motif qu'elles seraient insuffisamment précises, sous la seule réserve de leur propre compatibilité avec ces dernières.

4. D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages et, dans les départements d'outre-mer, les récifs coralliens, les lagons et les mangroves ". L'article R. 146-1 du même code, dans sa version applicable, définit une liste d'espaces à préserver en application de ces dispositions.

5. Enfin, aux termes du II de l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, le document d'orientations et d'objectifs du SCOT " détermine les espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Il peut en définir la localisation ou la délimitation ".

6. Après avoir relevé que les éléments figurant au document d'orientations générales du SCOT Provence-Méditerranée relatifs aux espaces remarquables caractéristiques du littoral étaient insuffisamment précis faute notamment de mentionner les différentes catégories d'espaces remarquables énumérées par l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, c'est à tort, au vu des principes énoncés au point 3, que la cour en a déduit que la compatibilité du plan local d'urbanisme devait être appréciée sans tenir compte du SCOT.

7. Toutefois, il résulte des termes mêmes de l'arrêt attaqué que la cour a annulé le classement la parcelle AY n° 228 en zone 1Nr après avoir jugé que cette parcelle, qui n'a pas conservé son caractère naturel, ne pouvait être regardée comme un espace remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel du littoral, au sens des dispositions des articles L. 146-6 et R. 146-1 du code de l'urbanisme précités et qu'en outre, elle ne s'intégrait pas dans les contreforts du site exceptionnel du massif des Maures identifié par le SCOT comme devant bénéficier de la protection prévue par ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle aurait entaché son arrêt d'une erreur de droit et de dénaturation en n'ayant pas tenu compte du SCOT pour l'application de ces dispositions doit être écarté.

8. En deuxième lieu, comme indiqué précédemment, l'article L. 111-1-1 du code de l'urbanisme, dans sa version alors applicable, prévoit que les plans locaux d'urbanisme doivent être compatibles avec les schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur. En l'absence de schéma de cohérence territoriale, ils doivent notamment être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions particulières aux zones de montagne et au littoral prévues aux articles L. 145-1 à L. 146-6 du même code.

9. Il ne ressort pas des énonciations de l'arrêt attaqué qu'en jugeant que le plan local d'urbanisme litigieux était illégal en ce qu'il classait la parcelle AY n° 228 en secteur 1Nr correspondant aux espaces naturels remarquables au titre de la loi littoral, la cour se soit livrée à un contrôle de conformité du plan local d'urbanisme litigieux excédant le contrôle de compatibilité qui s'impose pour l'application des principes mentionnés ci-dessus.

10. En troisième lieu, pour apprécier si des parcelles présentent le caractère de site ou de paysage remarquable à protéger au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme précédemment citées, l'autorité compétente ne peut se fonder sur leur seule continuité avec un espace présentant un tel caractère, sans rechercher si, compte tenu de leurs caractéristiques propres, elles constituent avec cet espace une unité paysagère justifiant dans son ensemble cette qualification de site ou paysage remarquable à préserver.

11. Pour annuler le classement en zone 1Nr de la parcelle AY n° 228, au motif qu'elle ne constituait pas un espace remarquable devant bénéficier de la protection prévue par le premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme précité, la cour a relevé qu'elle était située sur une colline bâtie nettement séparée à l'ouest du prolongement des contreforts du massif naturel des Maures par le chemin de l'Hespéria, qu'elle était bordée au nord et au sud par des constructions, à l'est par une parcelle non bâtie classée en zone UD et à l'ouest par le chemin de l'Hespéria et, enfin, que ce terrain, qui supporte une végétation éparse et rase, était traversé par une route goudronnée d'une largeur de quatre mètres permettant d'accéder, par une servitude de passage, à un immeuble collectif situé à proximité immédiate en amont de la pente. En outre, elle a estimé que cette parcelle ne formait pas une unité paysagère avec l'espace remarquable des contreforts du massif des Maures qui aurait permis de la regarder comme formant avec ce site un espace remarquable au sens de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme précité. En statuant ainsi, la cour qui, contrairement à ce qui est soutenu, ne s'est pas bornée à rechercher l'existence d'une unité paysagère avec le massif des Maures mais a également analysé les caractéristiques propres des terrains en cause, n'a commis ni erreur de droit, ni erreur de qualification juridique dans l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme.

12. Il résulte de ce qui précède que le pourvoi de la commune du Lavandou doit être rejeté, y compris ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a en revanche lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune du Lavandou la somme globale de 3 000 euros à verser à MM. et A... D... à ce même titre.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de la commune du Lavandou est rejeté.

Article 2 : La commune du Lavandou versera à MM. et A... D... la somme globale de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la commune du Lavandou et à M. B... D..., premier dénommé, pour l'ensemble des défendeurs.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 423088
Date de la décision : 28/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 28 sep. 2020, n° 423088
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Coralie Albumazard
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423088.20200928
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