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25/09/2020 | FRANCE | N°432727

France | France, Conseil d'État, 2ème - 7ème chambres réunies, 25 septembre 2020, 432727


Vu la procédure suivante :

Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par la commune de Belvezet, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance n° 1902211 du 27 juin 2019, enjoint à la société Orange de prendre toute mesure nécessaire pour rétablir les télécommunications sur la commune de Belvezet sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet

et 2 août 2019 et 18 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Eta...

Vu la procédure suivante :

Saisi, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, par la commune de Belvezet, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance n° 1902211 du 27 juin 2019, enjoint à la société Orange de prendre toute mesure nécessaire pour rétablir les télécommunications sur la commune de Belvezet sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 18 juillet et 2 août 2019 et 18 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Orange demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, de rejeter la demande de la commune ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Belvezet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Sophie-Caroline de Margerie, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Sophie Roussel, rapporteur public,

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Orange, et à la SCP Didier, Pinet, avocat de la commune de Belvezet ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le 19 juin 2019, à la suite de l'arrachage du poteau soutenant la ligne aérienne de télécommunications alimentant la commune de Belvezet, celle-ci s'est trouvée privée de communication par téléphone et internet. A la demande de la commune, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a, par une ordonnance du 27 juin 2019 prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, enjoint à la société Orange, titulaire du contrat de fourniture des services téléphoniques et internet aux services municipaux, de prendre " toute mesure nécessaire pour rétablir les télécommunications sur la commune de Belvezet " sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la notification de son ordonnance. La société Orange se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que le litige engagé par la commune porte sur l'exécution d'un contrat passé à titre onéreux par la commune avec un opérateur économique, en vue de répondre à ses besoins en matière de services de télécommunications. Ce contrat constitue ainsi un marché public et présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi. Il s'ensuit que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en retenant que le litige, relatif à l'exécution de ce contrat, relevait de la compétence de la juridiction administrative.

3. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les travaux de réparation de la ligne, qui avaient été engagés et ont été réalisés par la société Orange indépendamment de l'ordonnance attaquée, sont achevés. Par suite, les conclusions de la société Orange dirigées contre cette ordonnance sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, pas lieu d'y statuer. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions que présentent la société Orange et la commune de Belvezet sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions du pourvoi de la société Orange dirigées contre l'ordonnance du 27 juin 2019.

Article 2 : Le surplus des conclusions du pourvoi et les conclusions de la commune de Belvezet présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Orange et à la commune de Belvezet.


Synthèse
Formation : 2ème - 7ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 432727
Date de la décision : 25/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

COMPÉTENCE - RÉPARTITION DES COMPÉTENCES ENTRE LES DEUX ORDRES DE JURIDICTION - COMPÉTENCE DÉTERMINÉE PAR UN CRITÈRE JURISPRUDENTIEL - CONTRATS - CONTRATS ADMINISTRATIFS - LITIGE PORTANT SUR L'EXÉCUTION D'UN CONTRAT PASSÉ PAR UNE COMMUNE AVEC UN OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE EN VUE DE RÉPONDRE À SES BESOINS EN MATIÈRE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS - CONTRAT ADMINISTRATIF EN VERTU DE LA LOI - INDÉPENDAMMENT DU POINT DE SAVOIR S'IL EST RELATIF AUX RELATIONS ENTRE UN SPIC ET SON USAGER [RJ1] - CONSÉQUENCE - COMPÉTENCE DU JUGE ADMINISTRATIF.

17-03-02-03-02 Le contrat passé à titre onéreux par une commune avec un opérateur économique, en vue de répondre à ses besoins en matière de services de télécommunications, constitue un marché public et présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi.... ,,Il s'ensuit que le litige relatif à l'exécution de ce contrat relève de la compétence de la juridiction administrative.

MARCHÉS ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - NOTION DE CONTRAT ADMINISTRATIF - NATURE DU CONTRAT - CONTRATS AYANT UN CARACTÈRE ADMINISTRATIF - CONTRAT ADMINISTRATIF EN VERTU DE LA LOI - MARCHÉ PUBLIC - INCLUSION - INDÉPENDAMMENT DU POINT DE SAVOIR S'IL EST RELATIF AUX RELATIONS ENTRE UN SPIC ET SON USAGER [RJ1] - ILLUSTRATION - CONTRAT PASSÉ PAR UNE COMMUNE AVEC UN OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE EN VUE DE RÉPONDRE À SES BESOINS EN MATIÈRE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.

39-01-02-01 Le contrat passé à titre onéreux par une commune avec un opérateur économique, en vue de répondre à ses besoins en matière de services de télécommunications, constitue un marché public et présente, par suite, eu égard à ses caractéristiques, le caractère d'un contrat administratif en vertu de la loi.

POSTES ET COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES - MARCHÉ PUBLIC - INCLUSION - CONTRAT PASSÉ PAR UNE COMMUNE AVEC UN OPÉRATEUR ÉCONOMIQUE EN VUE DE RÉPONDRE À SES BESOINS EN MATIÈRE DE SERVICES DE TÉLÉCOMMUNICATIONS.

51-02-004 Le contrat passé à titre onéreux par une commune avec un opérateur économique, en vue de répondre à ses besoins en matière de services de télécommunications, constitue un marché public.


Références :

[RJ1]

Rappr. sol. contr. TC, 7 avril 2014, Société Services d'édition et de ventes publicitaires (SEVP) c/ Office du Tourisme de Rambouillet et société Axiom-Graphic, n° 3949, p. 459.


Publications
Proposition de citation : CE, 25 sep. 2020, n° 432727
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Fabio Gennari
Rapporteur public ?: Mme Sophie Roussel
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN ; SCP DIDIER, PINET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:432727.20200925
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