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21/09/2020 | FRANCE | N°427941

France | France, Conseil d'État, 4ème - 1ère chambres réunies, 21 septembre 2020, 427941


Vu la procédure suivante :

La société L'avenir en Europe-Lotissement, la société RG Investissements et la société SCI Les roses ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales du 17 octobre 2016 refusant de retirer sa décision du 23 janvier 2013 autorisant la société du Mas Rous et la société Alinéa à créer un en

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Vu la procédure suivante :

La société L'avenir en Europe-Lotissement, la société RG Investissements et la société SCI Les roses ont demandé à la cour administrative d'appel de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 2 mars 2017 par laquelle la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté leur recours contre la décision de la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales du 17 octobre 2016 refusant de retirer sa décision du 23 janvier 2013 autorisant la société du Mas Rous et la société Alinéa à créer un ensemble commercial d'une surface de vente de 12 798 m² au lieu-dit Le Mas Rous à Perpignan. Par un arrêt n° 17MA01684 du 17 décembre 2018, la cour administrative d'appel a rejeté leur requête.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 13 février et 13 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société L'avenir en Europe-Lotissement et autres demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur requête ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de commerce ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Céline Roux, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat des sociétés L'avenir en Europe-Lotissement, RG Investissements et Les Roses et à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société du Mas Rous ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 23 janvier 2013, la commission départementale d'aménagement commercial des Pyrénées-Orientales a autorisé la société du Mas Rous et la société Alinéa à créer un ensemble commercial d'une surface totale de 12 798 m2 à Perpignan, composé principalement d'un commerce d'équipement mobilier exploité sous l'enseigne " Alinéa ". Par une décision du 7 octobre 2016, cette commission a refusé de faire droit à la demande des sociétés L'avenir en Europe-Lotissement, RG Investissements et les Roses tendant au retrait de cette autorisation. Par une décision du 2 mars 2017, la Commission nationale d'aménagement commercial a rejeté le recours formé par les sociétés L'avenir en Europe-Lotissement, RG Investissements et les Roses contre la décision du 7 octobre 2016. Ces sociétés se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 17 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté comme irrecevable leur requête tendant à l'annulation de la décision de la Commission nationale d'aménagement commercial.

2. Aux termes de l'article L. 752-17 du code de commerce, dans sa rédaction applicable au litige, issue de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie : " A l'initiative du préfet, du maire de la commune d'implantation, du président de l'établissement public de coopération intercommunale (...) ou du président du syndicat mixte (...) et de toute personne ayant intérêt à agir, la décision de la commission départementale d'aménagement commercial peut, dans un délai d'un mois, faire l'objet d'un recours devant la Commission nationale d'aménagement commercial (...) ". Une personne propriétaire de locaux commerciaux situés dans les limites de la zone de chalandise d'un projet d'équipement commercial n'a intérêt à demander l'annulation de l'autorisation d'exploitation commerciale de ce projet que s'il est susceptible d'affecter son activité de façon suffisamment directe et certaine.

3. Pour juger irrecevable la demande présentée par les sociétés L'avenir en Europe-Lotissement, RG Investissements et les Roses, la cour administrative d'appel de Marseille a relevé que ces sociétés ne se prévalaient que de leur qualité de professionnelles de l'immobilier propriétaires de terrains situés à proximité du terrain d'assiette du projet, ayant vocation à être exploités commercialement et donnés à bail, la société RG Investissement se prévalant également, quant à elle, de sa qualité de propriétaire de locaux commerciaux situés à proximité immédiate du projet, donnés à bail et exploités sous l'enseigne " Decathlon ".

4. D'une part, en jugeant que ni la qualité de propriétaire bailleur de locaux commerciaux, ni la qualité de propriétaires de terrains situés à proximité immédiate du projet ne suffisent, à elles seules, à conférer un intérêt personnel, direct et certain à contester une autorisation d'exploitation commerciale, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit.

5. D'autre part, la cour a relevé, par des constatations souveraines exemptes de dénaturation, que le commerce d'équipement mobilier " Alinéa " n'était pas susceptible de concurrencer le commerce d'articles de sport " Decathlon ", locataire de la société RG Investissement, et que les difficultés de desserte routière alléguées n'étaient pas de nature à affecter l'activité de bailleur des sociétés requérantes. Par suite, les sociétés requérantes ne sont pas fondées à soutenir que la cour aurait omis de rechercher si le projet d'équipement commercial était susceptible d'affecter leur activité de bailleur.

6. Il résulte de tout ce qui précède que les sociétés requérantes ne sont pas fondées à demander l'annulation de l'arrêt qu'elles attaquent, qui est suffisamment motivé.

7. Leurs conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à leur charge la somme de 1 500 euros chacune à verser à la société du Mas Rous au titre de ces mêmes dispositions.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi des sociétés L'avenir en Europe-Lotissement, RG Investissements et les Roses est rejeté.

Article 2 : Les sociétés L'avenir en Europe-Lotissement, RG Investissements et les Roses verseront chacune la somme de 1 500 euros à la société du Mas Rous au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société L'avenir en Europe-Lotissement, à la société RG Investissements, à la société les Roses, à la société du Mas Rous, à la société Alinéa et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 4ème - 1ère chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427941
Date de la décision : 21/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 21 sep. 2020, n° 427941
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Céline Roux
Rapporteur public ?: M. Frédéric Dieu
Avocat(s) : HAAS ; SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 26/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427941.20200921
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