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09/09/2020 | FRANCE | N°434364

France | France, Conseil d'État, 8ème - 3ème chambres réunies, 09 septembre 2020, 434364


Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Damolin Etrechy a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1522433 du 30 juin 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02825 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Damolin Etrechy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoir

e complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du ...

Vu la procédure suivante :

La société par actions simplifiée (SAS) Damolin Etrechy a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer la décharge des retenues à la source mises à sa charge au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011 ainsi que des pénalités correspondantes. Par un jugement n° 1522433 du 30 juin 2016, ce tribunal a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 16VE02825 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel de la société Damolin Etrechy contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Damolin Etrechy demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution partielle des retenues à la source en litige ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, notamment ses articles 56 et 57 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Damolin Etrechy ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : " I. Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : / (...) c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France. (...) ". Aux termes de l'article 1671 A du même code, dans sa rédaction applicable au litige : " Les retenues prévues aux articles 182 A, 182 A bis et 182 B sont opérées par le débiteur des sommes versées et (...) remises au service des impôts accompagnées d'une déclaration conforme au modèle fixé par l'administration, au plus tard le 15 du mois suivant celui du paiement. (...) "

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'à l'issue d'une vérification de comptabilité de la société Damolin Etrechy, l'administration a mis à sa charge la retenue à la source prévue par ces dispositions à raison de rémunérations de prestations de service qu'elle a versées à sa société mère, la société danoise Damolin A/S, au titre des exercices clos en 2009, 2010 et 2011. Par un jugement du 30 juin 2016, le tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande en décharge de ces retenues et des pénalités afférentes. Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par la SAS Damolin Etrechy. Celle-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la restitution des impositions en litige à concurrence de la déduction de leur assiette des frais exposés par la société danoise pour l'exécution de la prestation fournie.

3. En premier lieu, aux termes de l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne : " Dans le cadre des dispositions ci-après, les restrictions à la libre prestation des services à l'intérieur de l'Union sont interdites à l'égard des ressortissants des États membres établis dans un État membre autre que celui du destinataire de la prestation. (...) ". L'article 57 du même traité précise : " Au sens des traités, sont considérées comme services les prestations fournies normalement contre rémunération, dans la mesure où elles ne sont pas régies par les dispositions relatives à la libre circulation des marchandises, des capitaux et des personnes. (...) ".

4. Ces stipulations, telles qu'interprétées par une jurisprudence constante de la Cour de justice de l'Union européenne, s'opposent à une législation nationale qui exclut que le débiteur de la rémunération versée à un prestataire de services non résident, déduise, lorsqu'il procède à la retenue à la source de l'impôt, les frais professionnels que ce prestataire lui a communiqués et qui sont directement liés à ses activités dans l'Etat membre où est effectuée la prestation, alors qu'un prestataire de services résident de cet Etat ne serait soumis à l'impôt que sur ses revenus nets, c'est-à-dire sur ceux obtenus après déduction des frais professionnels.

5. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que la cour, faisant une exacte application de ces stipulations, a jugé que la société requérante pouvait utilement se prévaloir de ces dernières pour demander la déduction de la base de la retenue à la source des frais professionnels supportés par le bénéficiaire des rémunérations de prestations de service au titre de cette activité. C'est sans méconnaître le principe d'effectivité de l'application du droit de l'Union européenne que la cour a ensuite jugé, par des motifs non argués de dénaturation, que la société requérante qui, en réponse à la mesure d'instruction par laquelle la cour l'invitait à produire devant elle les factures correspondant aux frais dont elle demandait la déduction, s'était bornée à produire un rapport établi par la société Damolin A/S exposant les prestations fournies ainsi que des " états fiscaux ", sans les accompagner des factures correspondantes, ne justifiait pas des frais professionnels en cause.

6. En second lieu, aux termes du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors applicable : " Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l'interprétation que l'administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu'elle n'avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. (...) "

7. Devant la cour, la société Damolin Etrechy invoquait, sur le fondement de ces dispositions, le bénéfice du paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée 14-B-2-10 publiée au bulletin officiel des impôts n° 71 du 2 août 2010, selon lequel " lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l'article 182 B et apporte la preuve : / - que la mise en oeuvre des dispositions prévues à cet effet par la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark, et / - qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, (y compris, le cas échéant, les contributions et prélèvements sociaux), / il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France. Ce remboursement est limité à la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark ". Le paragraphe 22 de cette instruction ajoute que : " Ce reversement d'impôt peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur. La demande de reversement (...) doit être accompagnée des documents permettant d'apprécier si les conditions prévues au paragraphe 20 ci-dessus sont satisfaites (...) ".

8. En jugeant que la société requérante, n'ayant pas spontanément acquitté les retenues à la source litigieuses ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du code général des impôts cité au point 1, ne pouvait dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales citées ci-dessus, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et ne pouvait, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon les années, des impositions qu'elle contestait, la cour n'a, contrairement à ce que soutient le pourvoi, pas commis d'erreur de droit.

9. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi de la société Damolin Etrechy doit être rejeté. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente affaire, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Damolin Etrechy est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Damolin Etrechy et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-01-01-03-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES. GÉNÉRALITÉS. TEXTES FISCAUX. OPPOSABILITÉ DES INTERPRÉTATIONS ADMINISTRATIVES (ART. L. 80 A DU LIVRE DES PROCÉDURES FISCALES). ABSENCE. - INVOCABILITÉ D'UNE DOCTRINE OUVRANT DROIT À UNE RESTITUTION D'IMPÔT - ABSENCE - CONTRIBUABLE N'AYANT PAS SPONTANÉMENT ACQUITTÉ L'IMPÔT [RJ1].

19-01-01-03-02 Paragraphe 20 de l'instruction administrative référencée 14-B-2-10 publiée au bulletin officiel des impôts n° 71 du 2 août 2010, prévoyant que, lorsqu'un contribuable résident du Danemark est imposé au titre des dispositions de l'article 182 B du code général des impôts (CGI) et apporte la preuve que la mise en oeuvre de la législation danoise ne lui a pas permis d'imputer l'intégralité de l'imposition subie en France sur l'impôt dû au Danemark et qu'il a subi en France une imposition plus lourde que celle à laquelle il aurait été soumis s'il avait été résident de France et soumis à ce titre à une obligation fiscale illimitée, il peut demander par voie contentieuse le reversement de la fraction de l'impôt payé en France qui excède celui auquel il aurait été soumis s'il avait été résident de France, dans la limite de la fraction non imputée sur l'impôt dû au Danemark. Paragraphe 22 de cette instruction ajoutant que ce reversement peut être sollicité par le bénéficiaire des revenus ou, lorsqu'il en est ainsi convenu, par l'établissement payeur.,,,Une société n'ayant pas spontanément acquitté la retenue à la source prévue par l'article 182 B du CGI ni souscrit les déclarations au dépôt desquelles elle était tenue en tant que redevable en application de l'article 1671 A du CGI, ne peut dès lors être regardée comme ayant fait application, au sens des dispositions du second alinéa de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de l'interprétation donnée de la loi fiscale par ces commentaires administratifs et ne peut, par suite, s'en prévaloir pour demander la restitution, totale ou partielle selon les années, des impositions en cause.


Références :

[RJ1]

Cf., sur l'impossibilité, en principe, d'invoquer le bénéfice d'une doctrine dont le contribuable n'a pas fait application, CE, Plénière, 11 juillet 1977, S.A. Ferrero France, n° 1929, p. 330 ;

CE, 29 octobre 1990,,, n° 66898, T. p. 660. Comp., s'agissant d'une doctrine applicable uniquement par voie de réclamation, CE, décision du même jour, M.,, n° 433821, à mentionner aux Tables.


Publications
Proposition de citation: CE, 09 sep. 2020, n° 434364
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 8ème - 3ème chambres réunies
Date de la décision : 09/09/2020
Date de l'import : 06/10/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 434364
Numéro NOR : CETATEXT000042322407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-09-09;434364 ?
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