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09/09/2020 | FRANCE | N°418925

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 09 septembre 2020, 418925


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de réformer le titre de pension civile de retraite qui lui a été concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances le 21 mars 2016 afin qu'il prenne en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, la période du 21 septembre 1989 au 31 juillet 1995 en qualité de services effectifs et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il n'intègre pas la période du 21 septembre 1989 au 31 juillet 1995 en qualité de services effectifs. Par un jugement n° 1602374 du 29 décemb

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Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulouse de réformer le titre de pension civile de retraite qui lui a été concédé par arrêté du ministre de l'économie et des finances le 21 mars 2016 afin qu'il prenne en compte, pour le calcul de sa pension de retraite, la période du 21 septembre 1989 au 31 juillet 1995 en qualité de services effectifs et, à titre subsidiaire, de l'annuler en tant qu'il n'intègre pas la période du 21 septembre 1989 au 31 juillet 1995 en qualité de services effectifs. Par un jugement n° 1602374 du 29 décembre 2017, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire enregistrés les 12 mars et 12 juin 2018 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a conclu un contrat de coopération technique avec le ministère chargé de la coopération le 24 septembre 1982, renouvelé à trois reprises, afin d'exercer les fonctions d'économiste de la production agricole au sein de l'association inter-gouvernementale pour le développement de la riziculture en Afrique de l'Ouest. Du fait de la cessation de l'assistance technique française au sein de cette association inter-gouvernementale, il a été mis fin au contrat de l'intéressé qui a été radié des effectifs du ministère à compter du 21 septembre 1989. M. A..., estimant qu'à cette date, il remplissait les conditions lui donnant vocation à être titularisé sur le fondement de l'article 74 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et que sa radiation était par suite illégale, a saisi le tribunal administratif de Paris le 9 juin 1995 aux fins d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices résultant de cette radiation. Aux termes d'un protocole d'accord conclu le 22 septembre 1995 entre M. A... et le ministère des affaires étrangères, en charge de la coopération, M. A... a été indemnisé du préjudice financier découlant de la période de radiation courant du 21 septembre 1989 au 31 juillet 1995 et, en contrepartie, s'est désisté de l'instance qu'il avait introduite devant le tribunal administratif de Paris. L'intéressé a en outre été réintégré dans les effectifs de ce ministère par avenant à son contrat de travail à compter du 1er août 1995. M. A... a ensuite été titularisé dans le corps des ingénieurs des travaux agricoles à compter du 1er janvier 2002 à la suite de sa réussite à l'examen professionnel correspondant. A compter du 1er avril 2016, M. A... a été admis à faire valoir ses droits à une pension de retraite. Il se pourvoit en cassation contre le jugement du 29 décembre 2017 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande de réformation du titre de pension qui lui a été concédé le 21 mars 2016, en tant qu'il ne tient pas compte de la période courant du 21 septembre 1989 au 31 juillet 1995.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la minute du jugement attaqué n'est pas signée manque en fait.

3. En deuxième lieu, l'article L. 5 du code des pensions civiles et militaires de retraite dispose que " les services pris en compte dans la constitution du droit à pension sont : / 1° Les services accomplis par les fonctionnaires titulaires et stagiaires mentionnés à l'article 2 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée (...) / Pour les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013, peuvent également être pris en compte pour la constitution du droit à pension les services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel, y compris les périodes de congé régulier pour longue maladie, accomplis dans les administrations centrales de l'Etat, les services extérieurs en dépendant et les établissements publics de l'Etat ne présentant pas un caractère industriel et commercial, si la validation des services de cette nature a été autorisée pour cette administration par un arrêté conjoint du ministre intéressé et du ministre des finances et si elle est demandée dans les deux années qui suivent la date de la titularisation ou d'entrée en service pour les militaires sous contrat ". Le tribunal administratif de Bordeaux, tout en relevant que M. A... avait été indemnisé, sur le fondement d'un protocole d'accord, du préjudice financier qu'il avait subi du fait de son éviction illégale des effectifs du ministère en charge de la coopération du 21 septembre 1989 au 31 juillet 1995, a estimé, par une appréciation souveraine exempte de dénaturation, que M. A... ne justifiait pas durant cette période de services effectifs au sens des dispositions précitées, qu'il s'agisse de services accomplis en qualité de fonctionnaire ou de stagiaire ou de services d'auxiliaire, de temporaire, d'aide ou de contractuel. Par suite, le jugement attaqué n'est pas entaché d'erreur de droit en ce qu'il retient que l'arrêté contesté a pu légalement ne pas prendre en compte cette période au titre des droits à pension de M. A....

4. En troisième lieu, le moyen par lequel M. A... critique le motif surabondant par lequel le tribunal administratif a relevé qu'il n'avait pas demandé de validation pour la période allant du 21 septembre 1989 au 31 juillet 1995 est inopérant.

5. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le titre de pension procéderait illégalement au retrait d'une décision créatrice de droits n'a pas été soulevé devant le tribunal administratif. Ce moyen, qui n'est pas un moyen d'ordre public, est nouveau en cassation et par suite inopérant. Il ne peut donc, en tout état de cause, qu'être écarté.

6. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué. Ses conclusions présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, par suite, qu'être rejetées.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B... A... et au ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance chargé des comptes publics.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 418925
Date de la décision : 09/09/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux des pensions

Publications
Proposition de citation : CE, 09 sep. 2020, n° 418925
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 16/09/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:418925.20200909
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