Vu la procédure suivante :
La société par actions simplifiée Almerys a demandé au tribunal administratif de Strasbourg d'annuler l'opposition à tiers détenteur émise le 20 mars 2014 par la trésorerie des établissements hospitaliers de Metz-Thionville pour un montant de 43 433,47 euros. Par une ordonnance n° 1403788 du 24 septembre 2018, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a donné acte de son désistement en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Par une ordonnance n° 18NC02812 du 30 novembre 2018, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel formé par la société Almerys contre cette ordonnance.
Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 février et 6 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Almerys demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'ordonnance du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy du 30 novembre 2018 ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Boussaroque, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de la société Almerys ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement (...) peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".
2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Almerys a saisi le tribunal administratif de Strasbourg d'une demande tendant à l'annulation de l'opposition à tiers détenteur du 20 mars 2014 émise par la trésorerie des établissements hospitaliers de Metz-Thionville pour des créances détenues par huit établissements hospitaliers dont elle assure la comptabilité. Par un courrier daté du 19 juillet 2018, mis à disposition du conseil de la société requérante par la voie de l'application informatique Télérecours le 23 juillet 2018 et dont il a été accusé réception le même jour, le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg a demandé à cette société de confirmer le maintien de ses conclusions, en précisant qu'à défaut de réception de cette confirmation dans un délai de quarante jours, elle serait réputée s'être désistée de ses conclusions en application des dispositions de 1'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Par une ordonnance du 24 septembre 2018, il a pris acte du désistement de cette société, compte tenu de l'absence de réponse à la demande qui lui avait été faite le 23 juillet 2018. La société Almerys se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 30 novembre 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté l'appel qu'elle avait formé contre l'ordonnance du 24 septembre 2018.
3. A l'occasion de la contestation en appel de l'ordonnance prenant acte du désistement d'un requérant en l'absence de réponse à l'expiration du délai qui lui a été fixé, il incombe au juge d'appel, saisi de moyens en ce sens, de vérifier que l'intéressé a reçu la demande mentionnée par les dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, que cette demande fixait un délai d'au moins un mois au requérant pour répondre et l'informait des conséquences d'un défaut de réponse dans ce délai et que le requérant s'est abstenu de répondre en temps utile et d'apprécier si le premier juge, dans les circonstances de l'affaire, a fait une juste application des dispositions de l'article R. 612-5-1.
4. Il suit de là qu'en jugeant que la société Almerys ne pouvait utilement discuter devant lui les motifs ayant conduit le président de la 6ème chambre du tribunal administratif de Strasbourg à faire application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.
5. Par suite, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, la société requérante est fondée à demander l'annulation pour ce motif de l'ordonnance par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy a rejeté son appel dirigé contre l'ordonnance du 24 septembre 2018.
6.Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à la société Almerys, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : L'ordonnance du 30 novembre 2018 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Nancy est annulée.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Nancy.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 3 000 euros à la société Almerys au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société par actions simplifiée Almerys et à la trésorerie des établissements hospitaliers de Metz-Thionville.