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05/08/2020 | FRANCE | N°439911

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 août 2020, 439911


Vu la procédure procédure :

Mme J... H..., Mme D... F..., Mme N..., Mme L... I..., M. B... C... et Mme K... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne du 19 novembre 2015 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme M... du 132 de la Chaussée du Sillon au boulevard des Déportés, à Saint-Malo, ainsi que la décision implicite du ministre chargé de la santé rejetant leur recours hiérarchique présenté le 18 janvier 2016, et d'autre

part, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de ...

Vu la procédure procédure :

Mme J... H..., Mme D... F..., Mme N..., Mme L... I..., M. B... C... et Mme K... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes, d'une part, d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne du 19 novembre 2015 autorisant le transfert de l'officine de pharmacie de Mme M... du 132 de la Chaussée du Sillon au boulevard des Déportés, à Saint-Malo, ainsi que la décision implicite du ministre chargé de la santé rejetant leur recours hiérarchique présenté le 18 janvier 2016, et d'autre part, d'enjoindre au directeur général de l'agence régionale de santé de Bretagne d'ordonner la fermeture de l'officine dans un délai de cinq jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par un jugement n° 1600208 du 8 juin 2018, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Par un arrêt n° 18NT02984 du 31 janvier 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par Mme H..., Mme I..., M. C... et Mme E... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, enregistré le 2 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme H..., Mme I..., M. C... et Mme E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à leur appel ;

3°) de mettre la somme de 5 000 euros à la charge de l'Etat et de Mme M... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 9 juin 2020, Mme H... déclare se désister purement et simplement de son pourvoi.

Par un mémoire complémentaire, enregistré le 9 juin 2020, Mme I..., M. C... et Mme E... reprennent les conclusions de leur pourvoi sommaire.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... G..., auditrice,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de Mme H..., de Mme I..., de M. C... et de Mme E... ;

Considérant ce qui suit :

1. Le désistement de Mme H... est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

2. Aux termes de l'article L. 822-1 du code de justice administrative : " Le pourvoi en cassation devant le Conseil d'Etat fait l'objet d'une procédure préalable d'admission. L'admission est refusée par décision juridictionnelle si le pourvoi est irrecevable ou n'est fondé sur aucun moyen sérieux ".

3. Pour demander l'annulation de l'arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes qu'ils attaquent, Mme I..., M. C... et Mme E... soutiennent que :

- la cour a commis une erreur de droit et insuffisamment motivé son arrêt en exerçant un contrôle restreint sur le respect de la condition de réponse optimale aux besoins en médicaments de la population du quartier d'accueil, alors qu'il lui appartenait d'exercer un contrôle normal, en se prononçant sur la délimitation de ce quartier et sur la réalité de l'amélioration de son approvisionnement ;

- elle a commis une erreur de droit dans l'application de l'article L. 5125-3 du code de la santé publique en se fondant sur la population de passage fréquentant la zone commerciale et ses axes de circulation ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le transfert litigieux permettait de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans le quartier d'accueil ;

- elle a dénaturé les pièces du dossier en estimant que le transfert litigieux n'avait pas pour effet de compromettre l'approvisionnement en médicaments de la population résidente du quartier d'origine.

4. Aucun de ces moyens n'est de nature à permettre l'admission du pourvoi.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme H....

Article 2 : Le pourvoi de Mme I..., de M. C... et de Mme E... n'est pas admis.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme J... H... et, pour l'ensemble des autres requérants, à Mme L... I....

Copie en sera adressée au ministre des solidarités et de la santé et à Mme M...


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 05 aoû. 2020, n° 439911
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP NICOLAY, DE LANOUVELLE, HANNOTIN

Origine de la décision
Formation : 1ère chambre
Date de la décision : 05/08/2020
Date de l'import : 22/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 439911
Numéro NOR : CETATEXT000042243533 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-08-05;439911 ?
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