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05/08/2020 | FRANCE | N°431933

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 05 août 2020, 431933


Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 27 décembre 2016 par laquelle il lui a infligé une amende de 345 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par un jugement n° 1706328 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et l'a déchargé de l'obligation de payer l'amende.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistr

és les 24 juin et 24 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Consei...

Vu la procédure suivante :

M. B... C... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler la décision du 10 mai 2017 par laquelle le président de la métropole de Lyon a confirmé la décision du 27 décembre 2016 par laquelle il lui a infligé une amende de 345 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Par un jugement n° 1706328 du 11 avril 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision et l'a déchargé de l'obligation de payer l'amende.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 juin et 24 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la métropole de Lyon demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de M. C....

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de justice administrative;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme A... D..., maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la métropole de Lyon ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles : " La fausse déclaration ou l'omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d'une amende administrative (...). La décision est prise par le président du conseil départemental après avis de l'équipe pluridisciplinaire mentionnée à l'article L. 262-39 du présent code (...) ". L'article L. 262-39 de ce code dispose que : " Le président du conseil départemental constitue des équipes pluridisciplinaires composées notamment de professionnels de l'insertion sociale et professionnelle, (...) de représentants du département et des maisons de l'emploi ou, à défaut, des personnes morales gestionnaires des plans locaux pluriannuels pour l'insertion et l'emploi et de représentants des bénéficiaires du revenu de solidarité active (...) ". Aux termes de l'article R. 262-70 du même code : " Le président du conseil départemental arrête le nombre, le ressort, la composition et le règlement de fonctionnement des équipes pluridisciplinaires (...) ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond qu'après un contrôle de la situation de M. B... C..., la caisse d'allocations familiales du Rhône a décidé de récupérer à son encontre des indus de prestations sociales, dont un indu de revenu de solidarité active. Par une décision du 27 décembre 2016, le président de la métropole de Lyon a infligé à M. C... une amende administrative de 345 euros sur le fondement de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles. Saisi d'un recours administratif préalable par M. C..., le président de la métropole, par une décision du 10 mai 2017, a confirmé cette amende. Par un jugement du 11 avril 2019, contre lequel la métropole de Lyon se pourvoit en cassation, le tribunal administratif de Lyon a annulé cette décision au motif qu'il n'était pas en mesure de vérifier si l'équipe pluridisciplinaire, consultée avant son adoption, était régulièrement composée.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge du fond que M. C..., à l'appui de sa demande, faisait valoir que l'administration ne démontrait pas que l'équipe disciplinaire avait été réunie, et, si tel était le cas, qu'elle était régulièrement composée. La métropole de Lyon a produit, au soutien de son mémoire en défense, une feuille d'émargement, en grande partie occultée, de la réunion tenue par cette équipe le 1er décembre 2016, au cours de laquelle M. C... avait pu présenter des observations. Au vu de ce document, la métropole a été invitée par le tribunal à produire une copie de cette feuille " sur laquelle les signatures seraient lisibles ", ce qu'elle a fait le 18 janvier 2019. Pour annuler la décision du président de la métropole d'infliger une amende administrative à M. C..., le tribunal s'est fondé sur la circonstance que la feuille d'émargement ainsi produite mentionnait la qualité des signataires et non leurs noms, de sorte qu'il n'était pas en mesure de vérifier la régularité de la composition de l'équipe disciplinaire. En statuant ainsi, alors qu'il s'était borné à inviter la métropole à produire une copie de la feuille d'émargement comportant les signatures des participants, le tribunal a entaché son jugement d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'autre moyen de son pourvoi, la métropole de Lyon est fondée à demander l'annulation du jugement qu'elle attaque.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 11 avril 2019 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à la métropole de Lyon et à M. B... C....


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 431933
Date de la décision : 05/08/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 05 aoû. 2020, n° 431933
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Marie Walazyc
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 11/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431933.20200805
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