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29/07/2020 | FRANCE | N°439096

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2020, 439096


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui fournir un hébergement stable pour demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 2000826 du 21 février 2020, le juge

des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement d...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'une part, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de réexaminer sa situation administrative et, d'autre part, d'enjoindre, sous astreinte, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de lui fournir un hébergement stable pour demandeur d'asile. Par une ordonnance n° 2000826 du 21 février 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, rejeté ses demandes.

Par un pourvoi et un nouveau mémoire, enregistrés les 26 février et 29 avril 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant en référé, d'enjoindre à l'OFII de lui fournir un hébergement stable pour demandeur d'asile dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à venir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son avocat, la SCP Piwnica, Molinié, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. A... B... et à la SCP Lévis, avocat de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-5 du même code : " Les demandes tendant à ce que le juge des référés prescrive une mesure en application de l'article L. 521-2 sont dispensées de ministère d'avocat ".

2. En rejetant les demandes présentées, sur le fondement des dispositions de L. 521-2 du code de justice administrative, par M. B... au seul motif qu'il n'était pas représenté par un avocat, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a entaché son ordonnance d'erreur de droit. Si l'OFII demande au Conseil d'Etat de substituer, au motif erroné retenu par le juge des référés du tribunal administratif de Nice, le motif tiré de ce que la requête présentée pour le compte du requérant aurait été signée par un mandataire autre que ceux mentionnés à l'article R. 431-2, il ressort, en tout état de cause, des pièces de la procédure que la requête enregistrée le 19 février 2020 au greffe du tribunal administratif de Nice a été signée par M. B.... Par suite, ce motif ne peut être substitué en cassation au motif retenu dans l'ordonnance attaquée.

3. Il résulte de ce qui précède que M. B... est fondé à demander l'annulation de l'ordonnance qu'il attaque.

4. M. B... ayant obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B..., sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de M. B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 21 février 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Nice.

Article 3 : L'Etat versera à la SCP Piwnica, Molinié une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Les conclusions présentées par l'OFII au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'Office français de l'immigration et de l'intégration et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 439096
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 439096
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE ; SCP LEVIS

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439096.20200729
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