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29/07/2020 | FRANCE | N°436486

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 juillet 2020, 436486


Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer :

- la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, assortie des intérêts moratoires ;

- la restitution partielle des dégrèvements pour plafonnement de la contribution économique territoriale qui en résultent au titres des années 2010, 2011 et 2012 ;

- le remboursement pa

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Vu la procédure suivante :

La société anonyme (SA) Aéroports de Paris a demandé au tribunal administratif de Montreuil de prononcer :

- la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, assortie des intérêts moratoires ;

- la restitution partielle des dégrèvements pour plafonnement de la contribution économique territoriale qui en résultent au titres des années 2010, 2011 et 2012 ;

- le remboursement partiel de ses cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises lié à l'application des mesures transitoires d'atténuation au titre des années 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014 pour l'activité de location ou sous-location des immeubles situés à l'intérieur des aérogares ;

- la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2015 pour un montant total de 799 988 euros, majoré des intérêts moratoires.

Par un jugement nos 1605598, 1609879 du 14 décembre 2017, le tribunal administratif de Montreuil a accordé à la société Aéroports de Paris la décharge des suppléments de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de taxe additionnelle et de frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre des années 2010, 2011 et 2012, lui a accordé la restitution partielle des dégrèvements pour plafonnement de la contribution économique territoriale au titre des années 2010, 2011 et 2012 et a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes.

Par un arrêt n° 18VE00461 du 15 octobre 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, sur appel de la société Aéroports de Paris, après lui avoir donné acte du désistement de ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat au versement d'intérêts moratoires, a accordé à cette société la restitution partielle, à concurrence du bénéfice du régime transitoire prévu au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts, de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015.

Par un pourvoi et un mémoire en réplique, enregistrés les 4 décembre 2019 et 16 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le ministre de l'action et des comptes publics demande au Conseil d'Etat d'annuler les articles 2 à 4 de cet arrêt et, dans l'hypothèse d'un règlement au fond, de rejeter l'appel de la société.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Aéroport de Paris ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la société Aéroports de Paris a vainement demandé à bénéficier du régime progressif d'imposition des revenus tirés de l'activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel prévu au II de l'article 1586 sexies du code général des impôts pour le calcul de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2015. Le ministre de l'action et des comptes publics demande l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt du 15 octobre 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Versailles a, sur appel de la société Aéroports de Paris, accordé à cette société la restitution partielle de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, de la taxe additionnelle et des frais de gestion auxquels elle a été assujettie au titre de l'année 2015, à concurrence du bénéficie de ce régime, et réformé en ce sens le jugement du tribunal administratif de Montreuil du 14 décembre 2017 qui avait rejeté ses conclusions en ce sens.

2. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts dans sa version applicable à compter de l'année 2010 : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes (...) morales (...) qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ". Aux termes de l'article 1586 ter dudit code : " I. - Les personnes (...) morales qui exercent une activité dans les conditions fixées aux articles 1447 (...) et dont le chiffre d'affaires est supérieur à 152 500 euros sont soumises à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ". Aux termes de l'article 1586 sexies du même code : " II. - Par exception au I, les produits et les charges mentionnés au même I et se rapportant à une activité de location ou de sous-location d'immeubles nus réputée exercée à titre professionnel au sens de l'article 1447 ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 10 % de leur montant en 2010, 20 % en 2011, 30 % en 2012, 40 % en 2013, 50 % en 2014, 60 % en 2015, 70 % en 2016, 80 % en 2017 et 90 % en 2018 ".

3. Pour accorder à la société Aéroports de Paris la restitution de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qu'elle sollicitait au titre de l'année 2015, la cour administrative d'appel de Versailles s'est fondée, d'une part, sur ce qu'il résultait des dispositions précitées que les mesures d'allègement prévues au II de l'article 1586 sexies concernaient les seuls redevables de la cotisation en cause qui n'étaient pas auparavant assujettis à la taxe professionnelle, et, d'autre part, sur les termes du jugement n° 1503038 du 6 octobre 2016, devenu définitif, par lequel le tribunal administratif de Montreuil a jugé que l'activité de location et sous-location d'immeubles nus exercée par la société requérante au titre des exercices clos en 2008 et 2009, dont il n'était pas contesté par le ministre de l'action et des comptes publics qu'elle portait sur les mêmes immeubles que ceux en litige, ne présentait pas un caractère professionnel mais relevait d'une gestion civile et passive d'un patrimoine immobilier, et n'entrait dès lors pas dans le champ d'application des dispositions du I de l'article 1447 du code général des impôts dans leur version alors applicable. En se fondant ainsi, pour apprécier le caractère professionnel ou non de l'activité de location et de sous-location des immeubles en litige exercée par la société contribuable antérieurement à 2010, sur l'autorité de la chose jugée par un jugement statuant sur un litige relatif à la taxe professionnelle pour 2009, alors que le litige qui lui était soumis, qui portait sur la cotisations sur la valeur ajoutée des entreprises due au titre de l'année 2015, avait un objet distinct, la cour a commis une erreur de droit. Le ministre est par suite fondé à demander l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêt qu'il attaque.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente espèce la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Les articles 2 à 4 de l'arrêt du 15 octobre 2019 de la cour administrative d'appel de Versailles sont annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée, dans cette mesure, à la cour administrative d'appel de Versailles.

Article 3 : Les conclusions de la société Aéroports de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et à la société anonyme Aéroports de Paris.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 436486
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 436486
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436486.20200729
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