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29/07/2020 | FRANCE | N°434371

France | France, Conseil d'État, 8ème chambre, 29 juillet 2020, 434371


Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement n° 1101802 du 23 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE02794 du 14 mars 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A....

Par une décision n° 410539 du 25 mai 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative

d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition des sommes porté...

Vu la procédure suivante :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2002 et 2003. Par un jugement n° 1101802 du 23 juin 2015, ce tribunal a rejeté cette demande.

Par un arrêt n° 15VE02794 du 14 mars 2017, la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel formé contre ce jugement par M. A....

Par une décision n° 410539 du 25 mai 2018, le Conseil d'État a annulé l'arrêt de la cour administrative d'appel de Versailles en tant qu'il s'est prononcé sur l'imposition des sommes portées au crédit du compte dont disposait M. A... auprès de la Banque Libanaise pour le Commerce (BLC) et renvoyé dans cette mesure l'affaire à cette cour.

Par un nouvel arrêt n° 18VE01866 du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles, statuant sur renvoi du Conseil d'Etat, a rejeté la requête d'appel de M. A....

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 9 septembre et 9 décembre 2019 et 29 juin 2020, M. A... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Jean-Marc Vié, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Romain Victor, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de M. A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. A... a fait l'objet d'un examen contradictoire de sa situation fiscale personnelle au titre des années 2002 et 2003. En l'absence de réponse de sa part à une demande de l'administration tendant à ce qu'il justifie de l'origine de sommes figurant au crédit de ses comptes ouverts auprès de la Banque Libanaise pour le Commerce (BLC), d'une part, et d'Axa, d'autre part, ces sommes ont été regardées par l'administration comme des revenus d'origine indéterminée et ajoutées à son revenu global soumis à l'impôt sur le revenu. En outre, l'administration a considéré que M. A... devait être taxé, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes dont il avait disposé, provenant de la société IVV. M. A... a par suite été assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre des années 2002 et 2003. Par un arrêt du 14 mars 2017 la cour administrative d'appel de Versailles a rejeté l'appel qu'il avait formé contre le jugement du 23 juin 2015 du tribunal administratif de Versailles rejetant sa demande en décharge de ces impositions. Le Conseil d'Etat, statuant au contentieux a, par une décision du 25 mai 2018, annulé cet arrêt en tant qu'il s'était prononcé sur l'imposition des sommes portées au crédit du compte dont M. A... disposait auprès de la BLC et renvoyé l'affaire dans cette mesure à la cour. Par un arrêt du 9 juillet 2019, la cour administrative d'appel de Versailles a de nouveau rejeté l'appel formé par M. A.... Celui-ci se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Il ressort des mentions de l'arrêt attaqué qu'après avoir relevé que les sommes portées entre le 3 mai et le 23 septembre 2002 au crédit du compte bancaire ouvert au nom de M. A... auprès de la BLC correspondaient à des remises de chèques tirés sur le compte ouvert auprès de la même banque par la société A..., dont l'intéressé était associé et gérant, la cour administrative d'appel a jugé que l'administration avait pu légalement taxer ces sommes entre les mains de M. A... comme revenus d'origine indéterminée en application des dispositions de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales. En statuant ainsi, alors que l'administration n'était pas en droit d'imposer les sommes en cause comme revenus d'origine indéterminée, la cour a méconnu le champ d'application de la loi.

3. L'affaire faisant l'objet d'un deuxième pourvoi en cassation, il incombe au Conseil d'Etat de la régler au fond en application des dispositions du second alinéa de l'article L. 821-2 du code de justice administrative.

4. Dans le dernier état de ses écritures, le ministre demande que, par voie de substitution de base légale, l'imposition contestée soit maintenue dans la catégorie des revenus des capitaux mobiliers sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts.

5. Aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. (...) ". Les sommes mises à la disposition des associés non prélevées sur les bénéfices ont, sauf preuve contraire apportée par les associés, le caractère de revenus distribués, imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers.

6. M. A... ne peut être regardé comme établissant, par la seule production de factures d'achat de véhicules comportant des dates identiques à celles auxquelles ont été encaissés sur son propre compte bancaire des chèques de même montant émanant de la société A... et auxquelles il a procédé à des retraits en espèces du même montant, et alors au surplus qu'il résulte de l'instruction, et notamment de l'enquête menée par l'administration fiscale auprès des autorités belges, que les sociétés à l'en-tête desquelles sont produites certaines de ces factures n'ont pas ou plus d'existence réelle ou n'ont pas eu d'activité au cours de la période en litige, que les sommes en litige correspondraient au remboursement de sommes qu'il avait prélevées sur son compte bancaire personnel en vue du règlement en liquide, pour le compte de la société A..., du prix de véhicules acquis par cette dernière.

7. Dans ces conditions, les sommes correspondantes, de même que celles au titre desquelles aucune facture n'est produite, doivent être regardées non comme ayant la nature de remboursements de frais exposés pour le compte de la société A..., mais comme des revenus distribués à M. A... par cette société.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande en décharge. Son appel doit par suite être rejeté, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de sa réclamation contentieuse.

9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le pourvoi de M. A... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. C... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.


Synthèse
Formation : 8ème chambre
Numéro d'arrêt : 434371
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 434371
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Marc Vié
Rapporteur public ?: M. Romain Victor
Avocat(s) : SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:434371.20200729
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