La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/07/2020 | FRANCE | N°433815

France | France, Conseil d'État, 9ème chambre, 29 juillet 2020, 433815


Vu la procédure suivante :

La société Ecolife a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner à la ministre de la transition écologique et solidaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, les certificats d'économie d'énergie (CEE) faisant l'objet de ses demandes référencées sous les numéros 0984OB/26407 et 0984OB/27867.

Par une ordonnance n° 1915006 du 5 août 2019, le juge des référés du tribunal

administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoir...

Vu la procédure suivante :

La société Ecolife a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Paris d'ordonner à la ministre de la transition écologique et solidaire, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de trente jours et sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard, les certificats d'économie d'énergie (CEE) faisant l'objet de ses demandes référencées sous les numéros 0984OB/26407 et 0984OB/27867.

Par une ordonnance n° 1915006 du 5 août 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 21 août et 3 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Ecolife demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance ;

2°) statuant comme juge des référés, de faire droit à sa demande ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'énergie ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Matias de Sainte Lorette, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la société Ecolife ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que, par courriers dont le ministre a accusé réception les 2 et 19 octobre 2017, la société Ecolife a saisi le ministre de la transition écologique et solidaire, en sa qualité de délégataire d'obligations d'économies d'énergie, de deux demandes de certificats d'économies d'énergie correspondant aux dossiers référencés sous les numéros 0984OB/26407 et 0984OB/27867. Par deux lettres du 3 novembre 2017, le ministre a demandé à la société de vérifier que ces demandes étaient exemptes de doublons, ce que la société a confirmé par un courrier dont le ministre indique avoir accusé réception le 9 novembre 2017. Faisant valoir l'existence d'une décision implicite d'acceptation né du silence gardé par le ministre sur ce courrier, la société a vainement sollicité la délivrance des certificats correspondants puis saisi le juge des référés du tribunal administratif de Paris d'une demande, tendant ce qu'il soit enjoint au ministre de lui délivrer les certificats dans un délai de trente jours sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard. Par une ordonnance du 5 août 2019, le juge des référés a rejeté sa demande. La société se pourvoit en cassation contre cette ordonnance.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2. Enfin, le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3, ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. En jugeant que l'injonction sollicitée par la société Ecolife ferait obstacle à l'exécution de la décision du 19 juillet 2018, par laquelle le ministre a suspendu, en application de l'article R. 222-9 du code de l'énergie, le délai implicite d'acceptation de l'ensemble des demandes de certificats d'économie d'énergie déposées par la société et n'ayant pas encore fait l'objet d'une délivrance de certificats, le juge des référés du tribunal administratif de Paris n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit. Ce motif justifie à lui seul le dispositif de l'ordonnance attaquée.

4. Il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de la société Ecolife est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la société Ecolife et à la ministre de la transition écologique.


Synthèse
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 433815
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 433815
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Matias de Sainte Lorette
Rapporteur public ?: Mme Marie-Astrid Nicolazo de Barmon
Avocat(s) : SCP ROCHETEAU, UZAN-SARANO

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433815.20200729
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award