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29/07/2020 | FRANCE | N°433678

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2020, 433678


Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 17030668 du 16 avril 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistr

és les 19 août et 19 novembre 2019 et le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux ...

Vu la procédure suivante :

M. A... C... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 28 avril 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a, sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, rejeté sa demande d'asile.

Par une décision n° 17030668 du 16 avril 2019, la Cour nationale du droit d'asile a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 août et 19 novembre 2019 et le 15 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. C... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 3 500 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, son avocat, au titre des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- la directive 2011/95/UE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 ;

- la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grevy, avocat de M. A... C... et à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté, le 28 avril 2017, la demande d'asile présentée par M. C..., ressortissant syrien, pour irrecevabilité, en application des dispositions du 1° du premier alinéa de l'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif que les autorités espagnoles lui avaient reconnu le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 juin 2016. M. C... se pourvoit en cassation contre la décision de la Cour nationale du droit d'asile en date du 16 avril 2019 rejetant sa demande d'asile.

Sur la régularité de la décision attaquée :

2. Il ressort des pièces de la procédure devant la Cour nationale du droit d'asile que M. C... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 juin 2017 et que, le 3 août 2017, Me D..., avocate désignée pour le représenter, a introduit une requête devant la Cour. Le 7 janvier 2019, Me B..., désormais mandatée par M. C... pour le représenter, s'est constituée.

3. D'une part, si le requérant, qui a demandé l'aide juridictionnelle avant l'expiration du délai de recours, a obtenu la désignation d'un avocat à ce titre et si cet avocat n'a pas produit de mémoire, le juge ne peut, afin d'assurer au requérant le bénéfice effectif du droit qu'il tire de la loi du 10 juillet 1991, rejeter la requête sans avoir préalablement mis l'avocat désigné en demeure d'accomplir, dans un délai qu'il détermine, les diligences qui lui incombent et porté cette carence à la connaissance du requérant, afin de le mettre en mesure, le cas échéant, de choisir un autre représentant, Me D... avait en l'espèce produit une requête motivée pour M. C.... Il s'ensuit que la Cour nationale du droit d'asile n'a pas entaché sa décision d'irrégularité en statuant sur la demande du requérant sans avoir préalablement mis son avocat en demeure de produire le mémoire complémentaire annoncé dans la requête.

4. D'autre part, la Cour nationale du droit d'asile, à laquelle il incombe de veiller à la bonne administration de la justice, n'a aucune obligation, hormis le cas où des motifs exceptionnels tirés des exigences du débat contradictoire l'imposeraient, de faire droit à une demande de report de l'audience formulée par une partie. Il ressort des pièces de la procédure devant la cour que Me B... a obtenu communication du dossier de M. C... le 9 janvier 2019, a présenté des observations orales à l'audience du 10 janvier 2019 et a produit une note en délibéré le même jour, à la suite de laquelle le président de formation de jugement a ordonné un supplément d'instruction. Il s'ensuit que le moyen tiré de ce que la Cour aurait entaché sa décision d'irrégularité en refusant de faire droit à la demande de M. C... tendant au report de l'audience fixée 10 janvier 2019 à raison de la constitution tardive de son avocat doit être écarté.

Sur le bien-fondé de la décision attaquée :

5. L'article L. 723-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au litige, dispose que : " L'office peut prendre une décision d'irrecevabilité écrite et motivée, sans vérifier si les conditions d'octroi de l'asile sont réunies, dans les cas suivants : 1° Lorsque le demandeur bénéficie d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne ; (...). L'office conserve la faculté d'examiner la demande présentée par un étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection pour un autre motif ".

6. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile qu'en réponse à une saisine des autorités françaises en date du 8 février 2017, le ministère de l'intérieur espagnol, par un courrier en date du 14 février 2017, a indiqué que M. C... était connu en Espagne et y avait obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire le 27 juin 2016. En jugeant que ce document permettait d'établir que M. C... bénéficiait d'une protection effective au titre de l'asile dans un Etat membre de l'Union européenne, dès lors que le requérant n'apportait aucun élément de nature à remettre en cause l'existence de cette protection, la Cour nationale du droit d'asile, qui n'a pas dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Son pourvoi doit, par suite, être rejeté, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le pourvoi de M. C... est rejeté.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... C... et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 433678
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 433678
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY ; SCP FOUSSARD, FROGER

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433678.20200729
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