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29/07/2020 | FRANCE | N°433645

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2020, 433645


Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut.

Par une décision n° 17026792 du 4 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a rétabli M. A... dans le statut de réfugié.

Par un pourvoi somm

aire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août, 18 et 22 novembre 2019 ...

Vu la procédure suivante :

M. B... A... a demandé à la Cour nationale du droit d'asile d'annuler la décision du 16 juin 2017 par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin à son statut de réfugié sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de le rétablir dans ce statut.

Par une décision n° 17026792 du 4 juin 2019, la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a rétabli M. A... dans le statut de réfugié.

Par un pourvoi sommaire et deux mémoires complémentaires, enregistrés les 16 août, 18 et 22 novembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, l'OFPRA demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) de renvoyer l'affaire devant la Cour nationale du droit d'asile.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés et le protocole signé à New York le 31 janvier 1967 relatif au statut des réfugiés ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Foussard, Froger, avocat de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la SCP Rousseau, Tapie, avocat de M. B... A... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la Cour nationale du droit d'asile que, par une décision en date du 16 juin 2017, prise sur le fondement du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a mis fin au statut de réfugié dont bénéficiait, depuis le 22 décembre 2009, M. A..., de nationalité algérienne. L'OFPRA se pourvoit en cassation contre la décision en date du 4 juin 2019 par laquelle la Cour nationale du droit d'asile a annulé cette décision et a rétabli M. A... dans le statut de réfugié.

2. L'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le statut de réfugié peut être refusé ou il peut être mis fin à ce statut lorsque : 1° Il y a des raisons sérieuses de considérer que la présence en France de la personne concernée constitue une menace grave pour la sûreté de l'État (...) ".

3. Il ressort des énonciations de la décision attaquée de la Cour nationale du droit d'asile que M. A... a été condamné pénalement, en 2011 et 2016, pour des faits d'outrage et de rébellion, d'usage illicite de stupéfiants, de menaces de mort réitérées, de menaces de mort et outrage à personne dépositaire de l'autorité publique. Il a été contraint à une obligation de soins psychiatriques entre juillet 2016 et août 2018. Il a fait l'objet d'une mesure administrative d'assignation à résidence assortie d'une obligation de se présenter au commissariat trois fois par jour du 8 août 2016 au 15 juillet 2017. Il a aussi tenu à plusieurs reprises, notamment en janvier 2016, le 13 juin 2016 et le 27 juillet 2016, tant dans les locaux de la police d'Angoulême que lors des consultations psychiatriques dans le cadre de son obligation de soins, des propos faisant état de sa volonté de partir en Syrie et proféré des menaces de mort par voie d'égorgement et d'usage d'explosifs. En se bornant, après avoir rappelé ces différentes éléments, à relever que, d'une part, M. A... avait purgé ses peines, avait indemnisé les victimes de ses actes, et n'avait pas fait l'objet de poursuites ultérieures, que d'autre part, il avait bénéficié d'un suivi médical régulier dans le cadre de son obligation de soins et qu'il ne consommait plus de stupéfiants, et enfin qu'il bénéficiait d'un contrat de travail intérimaire à durée indéterminée depuis le 28 mars 2018 et menait une vie de famille, pour juger que sa présence en France ne constituait pas, à la date de sa décision, une menace grave pour la sûreté de l'Etat au sens du 1° de l'article L. 711-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sans prendre en compte les éléments produits par l'OFPRA sur le danger que représentait son état psychiatrique, la cour a entaché sa décision d'inexacte qualification juridique des faits.

4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, l'OFPRA est fondé à demander l'annulation de la décision de la Cour nationale du droit d'asile qu'il attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de l'Office qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 juin 2019 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la Cour nationale du droit d'asile.

Article 3 : Les conclusions de M. A... présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4: La présente décision sera notifiée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à M. B... A....


Synthèse
Formation : 10ème chambre
Numéro d'arrêt : 433645
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 433645
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP FOUSSARD, FROGER ; SCP ROUSSEAU, TAPIE

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:433645.20200729
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