Vu la procédure suivante :
M. F... A... et Mme C... D... ont demandé au tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur délivrer un permis de construire portant sur la transformation d'un abri de jardin en maison individuelle, ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1704708 du 28 mai 2019, le tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 26 juillet et 28 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. A... et Mme D... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) de faire droit à leur demande ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Fontenay-le-Fleury la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme B... E..., auditrice,
- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois, Sebagh, avocat de M. A... et de Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. En vertu des dispositions de l'article R. 811-1-1 du code de justice administrative, les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort sur les recours, introduits entre le 1er décembre 2013 et la date du 1er décembre 2018, repoussée au 31 décembre 2022, dirigés contre " les permis de construire ou de démolir un bâtiment à usage principal d'habitation ou contre les permis d'aménager un lotissement lorsque le bâtiment ou le lotissement est implanté en tout ou partie sur le territoire d'une des communes mentionnées à l'article 232 du code général des impôts et son décret d'application ".
2. Ces dispositions, qui ont pour objectif, dans les zones où la tension entre l'offre et la demande de logements est particulièrement vive, de réduire le délai de traitement des recours pouvant retarder la réalisation d'opérations de construction de logements bénéficiant d'un droit à construire, dérogent aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 811-1 du code de justice administrative qui prévoient que " toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif (...) peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance " et doivent donc s'interpréter strictement. Il résulte des termes mêmes de l'article R. 811-1-1 qu'il ne vise que des jugements statuant sur des recours dirigés contre des autorisations de construire, de démolir ou d'aménager et non les jugements statuant sur des recours formés contre des refus d'autorisation.
3. La demande de M. A... et de Mme D... devant le tribunal administratif de Versailles tendait à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 10 mai 2017 par lequel le maire de Fontenay-le-Fleury a refusé de leur délivrer un permis de construire. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le jugement ayant statué sur cette demande n'a pas été rendu en dernier ressort.
4. Dès lors, il y a lieu d'attribuer à la cour administrative d'appel de Versailles le jugement de la requête de M. A... et de Mme D..., qui présente le caractère d'un appel.
D E C I D E :
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Article 1er : Le jugement de la requête de M. A... et de Mme D... est attribué à la cour administrative d'appel de Versailles.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. F... A..., premier dénommé, pour les requérants, et à la commune de Fontenay-le-Fleury.