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29/07/2020 | FRANCE | N°428235

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 29 juillet 2020, 428235


Vu la procédure suivante :

M. A... B... a, notamment, demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2013 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé au 10 décembre 2012 la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident de service survenu le 15 septembre 2011, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1% et a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins médicaux postérieurs au 10 décembre 2012 au titre de son accident de service.

Par un jugement n°

1300919 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté s...

Vu la procédure suivante :

M. A... B... a, notamment, demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 3 janvier 2013 par lequel le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé au 10 décembre 2012 la date de consolidation de son état de santé résultant de l'accident de service survenu le 15 septembre 2011, avec un taux d'incapacité permanente partielle de 1% et a refusé de prendre en charge ses arrêts de travail et soins médicaux postérieurs au 10 décembre 2012 au titre de son accident de service.

Par un jugement n° 1300919 du 11 janvier 2017, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17MA01078 du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel de M. B..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 janvier 2013 et a enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais engagés par M. B... en rapport avec son affection entre le 10 décembre 2012 et le 3 janvier 2013.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 20 février et 20 mai 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., alors adjoint technique territorial principal de 2ème classe des établissements d'enseignement de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, a été victime d'un accident de trajet le 15 septembre 2011, reconnu comme imputable au service. Par un arrêté du 3 janvier 2013, le président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur a fixé la date de consolidation de son état de santé au 10 décembre 2012, fixé son taux d'incapacité permanente à 1% et accepté de prendre en charge, selon le régime des accidents du travail, ses arrêts de travail et soins médicaux antérieurs au 10 décembre 2012 mais a refusé cette prise en charge pour ces mêmes postes postérieurement à cette date et l'a placé, à compter de cette même date, en congé pour maladie ordinaire. M. B... a, notamment, demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler cet arrêté du 3 janvier 2013 en tant qu'il lui refusait, à compter du 10 décembre 2012, la prise en charge des affections dont il souffrait selon le régime des accidents du travail. Par un jugement du 11 janvier 2017, rendu après la remise du rapport de l'expert médical désigné par un jugement avant dire-droit du 25 juin 2015 en vue de permettre au tribunal de déterminer si l'affection dont souffrait M. B... depuis le 10 décembre 2012 était en relation directe et certaine avec son accident de service du 15 septembre 2011, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Par un arrêt du 20 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, sur appel formé par M. B..., a annulé ce jugement ainsi que l'arrêté du 3 janvier 2013 et a enjoint au président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur de prendre en charge les honoraires médicaux et les frais engagés par M. B... en rapport avec son affection entre le 10 décembre 2012 et le 3 janvier 2013. La région Provence-Alpes-Côte d'Azur se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. Aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) / 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. (...). / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. (...) ". Il résulte de ces dispositions que doivent être pris en charge au titre de l'accident de service les honoraires médicaux et les frais directement entraînés par celui-ci, y compris, le cas échéant, s'ils sont exposés postérieurement à la date de consolidation constatée par l'autorité compétente.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, en particulier du rapport du 24 juillet 2012 de l'expert médical désigné par l'assureur du fonctionnaire, du rapport du 10 décembre 2012 de l'expert médical désigné par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et du rapport du 10 octobre 2016 de l'expert médical judiciaire désigné en exécution du jugement avant dire-droit du tribunal administratif de Marseille du 25 juin 2015, que M. B... avait déjà été victime de différents accidents de la circulation et souffrait, antérieurement à l'accident de service du 15 septembre 2011, d'un rachis arthrosique ; que cet état pathologique antérieur avait été légèrement et temporairement décompensé par l'effet de cet accident de service ; qu'en revanche, ainsi que le relèvent les conclusions concordantes de ces rapports d'expertise, les effets de cette décompensation avaient cessé au jour de la consolidation de l'état de santé de M. B..., intervenue le 10 décembre 2012, ce qui excluait, à compter de cette date, que soit retenu un lien direct et certain entre l'accident de service et l'état de santé de M. B..., exclusivement imputable à l'évolution propre de la pathologie dont il souffrait antérieurement à l'accident de service.

4. Dès lors, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis en jugeant que les honoraires médicaux et frais engagés par M. B..., entre le 10 décembre 2012 et le 3 janvier 2013, date de l'arrêté qu'il contestait, étaient en rapport avec les troubles liés à la décompensation et avaient été directement entraînés par l'accident de service. Par suite et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, la région Provence-Alpes-Côte d'Azur est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme demandée, à ce titre, par M. B.... Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur au titre des mêmes dispositions.

D E C I D E :

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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 20 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Marseille.

Article 3 : Les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par la région Provence-Alpes-Côte d'Azur sont rejetées. Les conclusions présentées par la SCP Delvolvé et Trichet au titre des dispositions de cet article et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur et à M. A... B....


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 428235
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 428235
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP LYON-CAEN, THIRIEZ ; SCP DELVOLVE ET TRICHET

Origine de la décision
Date de l'import : 12/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428235.20200729
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