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29/07/2020 | FRANCE | N°424803

France | France, Conseil d'État, 10ème chambre, 29 juillet 2020, 424803


Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... G..., Mme H... I... et M. B... A..., Mme J... L..., M. D... K..., M. et Mme F... C... et M. B...-M... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Cube développement et à la société Novelis un permis de construire un immeuble sur un terrain situé 122, chemin de l'Armée d'Afrique (10ème arrondissement) ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1607594 du 9 a

oût 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
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Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... G..., Mme H... I... et M. B... A..., Mme J... L..., M. D... K..., M. et Mme F... C... et M. B...-M... E... ont demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 4 mai 2016 par lequel le maire de Marseille (Bouches-du-Rhône) a délivré à la société Cube développement et à la société Novelis un permis de construire un immeuble sur un terrain situé 122, chemin de l'Armée d'Afrique (10ème arrondissement) ainsi que la décision rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1607594 du 9 août 2018, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 10 octobre 2018 et 11 janvier 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme G..., Mme I..., M. A..., M. et Mme C... et M. E... demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arno Klarsfeld, conseiller d'Etat,

- les conclusions de Mme Anne Iljic, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Gaschignard, avocat de M. et Mme B... G..., Mme H... I... et M. B... A..., Mme J... L..., M. D... K..., M. et Mme F... C... et M. B...-M... E... et à la SCP Célice, Texidor, Perier, avocat de la société Cube développement et de la société Novelis ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 4 mai 2016, le maire de Marseille a délivré aux sociétés Cube Développement et Novelis un permis de construire un immeuble d'habitation et un parc de stationnement situés 122, chemin de l'Armée d'Afrique (10e arrondissement), sur un terrain de 1 520 m2 classé en secteur UT1 du plan local d'urbanisme. M. G... N... ont saisi le tribunal administratif de Marseille d'une demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de ce permis de construire et de la décision par laquelle le maire de Marseille a rejeté leur recours gracieux. Par un jugement du 9 août 2018 contre lequel M. G... N... se pourvoient en cassation, le tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande.

2. Aux termes de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, dans sa version applicable en l'espèce : " Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'un vice entraînant l'illégalité de cet acte est susceptible d'être régularisé par un permis modificatif peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation. Si un tel permis modificatif est notifié dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations ".

3. Dans le cas où l'administration lui transmet spontanément une mesure, tel un permis modificatif, visant à la régularisation d'un vice de nature à entraîner l'annulation du permis attaqué, le juge peut se fonder sur cette mesure sans être tenu de surseoir à statuer, dès lors qu'il a préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur la question de savoir si cette mesure permet une régularisation en application de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme. À cette occasion, il appartient à la partie qui demande l'annulation du permis initial, si elle s'y croit fondée, de contester la légalité de la mesure de régularisation, ce qu'elle peut faire utilement par des moyens propres et au motif que le permis initial n'était pas régularisable.

4. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de régulariser le permis de construire attaqué par M. G... N... devant le tribunal administratif, le maire de Marseille a, en cours d'instance, délivré un permis de construire modificatif, par un arrêté du 11 avril 2017 rectifié par arrêté du 17 mai 2017, qui a été transmis au tribunal administratif et communiqué aux parties. Par un mémoire en réplique, les requérants ont soulevé un moyen critiquant la légalité de ce permis modificatif, tiré du défaut de nouvelle consultation de l'autorité gestionnaire de la voie dont le projet modifie les accès. En écartant ce moyen comme inopérant au motif que les requérants ne demandaient que l'annulation du permis initial, le tribunal administratif s'est mépris sur la portée de leurs écritures, dont il ressortait sans ambigüité qu'ils contestaient la légalité du permis modificatif qui leur avait été communiqué.

5. Dès lors que le tribunal administratif a écarté les moyens dirigé contre le permis de construire du 4 mai 2016 au regard des modifications apportées à celui-ci par l'arrêté du 11 avril 2017, le moyen tiré de ce que c'est à tort qu'il a refusé de se prononcer sur un moyen mettant en cause la légalité de cet arrêté entraîne l'annulation totale du jugement attaqué, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Marseille la somme globale de 3 000 euros à verser à M. G... N... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge des requérants qui ne sont pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

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Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Marseille du 9 août 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Marseille.

Article 3 : La commune de Marseille versera la somme globale de 3 000 euros à M. et Mme G..., Mme I..., M. A..., M. et Mme C... et M. E..., au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions des sociétés Cube développement et Novelis présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. B... G..., premier dénommé, à la société Cube développement et à la société Novelis.

Copie en sera adressée à la commune de Marseille et à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 29 jui. 2020, n° 424803
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arno Klarsfeld
Rapporteur public ?: Mme Anne Iljic
Avocat(s) : SCP GASCHIGNARD ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Formation : 10ème chambre
Date de la décision : 29/07/2020
Date de l'import : 05/08/2020

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 424803
Numéro NOR : CETATEXT000042175646 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;2020-07-29;424803 ?
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