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29/07/2020 | FRANCE | N°423631

France | France, Conseil d'État, 3ème chambre, 29 juillet 2020, 423631


Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de la Plaine dijonnaise a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Fauverney à lui verser une somme de 1 323 392 euros, augmentée des intérêts de droits capitalisés, en réparation du préjudice résultant du refus de cette commune de lui reverser la taxe locale d'équipement et la taxe d'aménagement qu'elle a prélevées auprès de titulaires de permis de construire au sein de la zone d'aménagement économique de la Boulouze.

Par une ordonnance n° 1601710 du 29 décembre 2017, le prési

dent du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnanc...

Vu la procédure suivante :

La communauté de communes de la Plaine dijonnaise a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Fauverney à lui verser une somme de 1 323 392 euros, augmentée des intérêts de droits capitalisés, en réparation du préjudice résultant du refus de cette commune de lui reverser la taxe locale d'équipement et la taxe d'aménagement qu'elle a prélevées auprès de titulaires de permis de construire au sein de la zone d'aménagement économique de la Boulouze.

Par une ordonnance n° 1601710 du 29 décembre 2017, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande.

Par une ordonnance n° 18LY00870 du 25 juin 2018, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel de la communauté de communes de la Plaine dijonnaise dirigé contre l'ordonnance du 29 décembre 2017.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire, enregistrés les 27 août 2018, 27 novembre 2018, 6 juin 2019 et 11 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la communauté de communes de la Plaine dijonnaise demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette ordonnance du 25 juin 2018 ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Fauverney la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Laurent-Xavier Simonel, conseiller d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Laurent Cytermann, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Richard, avocat de l'académie de Créteil et de la communauté de communes de La Plaine dijonnaise et à la SCP Sevaux, Mathonnet, avocat de la commune de Fauverney ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la communauté de communes de la Plaine dijonnaise a demandé au tribunal administratif de Dijon de condamner la commune de Fauverney à lui verser une somme de 1 323 392 euros, augmentée des intérêts de droit capitalisés, en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi du fait du refus de cette commune de lui reverser la taxe locale d'équipement et la taxe d'aménagement qu'elle a prélevées auprès de titulaires de permis de construire au sein de la zone d'aménagement concertée (ZAC) de la Boulouze. Par une ordonnance du 29 décembre 2017, prise sur le fondement de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, le président du tribunal administratif de Dijon a rejeté sa demande. La communauté de communes se pourvoit en cassation contre l'ordonnance du 25 juin 2018 par laquelle le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a rejeté l'appel qu'elle a formé contre cette ordonnance.

2. Il résulte du principe de sécurité juridique que le destinataire d'une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s'il entend obtenir l'annulation ou la réformation de cette décision, saisir le juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstances particulières, excéder un an. Toutefois, cette règle ne trouve pas à s'appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d'une personne publique qui, s'ils doivent être précédés d'une réclamation auprès de l'administration, ne tendent pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause indéfiniment des situations consolidées par l'effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics ou, en ce qui concerne la réparation des dommages corporels, par l'article L. 1142-28 du code de la santé publique.

3. Par suite, en se fondant sur la circonstance que la demande la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, qui poursuivait la responsabilité de la commune de Fauverney et tendait à la condamnation de celle-ci à réparer les préjudices qu'elle lui imputait, avait été enregistrée plus d'un an après le rejet de la réclamation qu'elle avait formée auprès de cette commune, pour en déduire que le président du tribunal administratif de Dijon l'avait à bon droit rejetée comme tardive, pour ce motif, le président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit.

4. Il résulte de ce qui précède que la communauté de communes de la Plaine dijonnaise, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les moyens qu'elle soulève, est fondée à demander l'annulation de l'ordonnance qu'elle attaque.

5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Fauverney la somme de 3 000 euros à verser à la communauté de communes de la Plaine dijonnaise au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de celle-ci, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'ordonnance du 25 juin 2018 du président de la 3ème chambre de la cour administrative d'appel de Lyon est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Lyon.

Article 3 : La commune de Fauverney versera à la communauté de communes de la Plaine dijonnaise la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions de la commune de Fauverney tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à la communauté de communes de la Plaine dijonnaise et à la commune de Fauverney.


Synthèse
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 423631
Date de la décision : 29/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 29 jui. 2020, n° 423631
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Laurent-Xavier Simonel
Rapporteur public ?: M. Laurent Cytermann
Avocat(s) : SCP RICHARD ; SCP SEVAUX, MATHONNET

Origine de la décision
Date de l'import : 05/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:423631.20200729
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