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22/07/2020 | FRANCE | N°439213

France | France, Conseil d'État, 6ème - 5ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 439213


Vu la procédure suivante :

La commune de Ris-Orangis, la commune de Grigny et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ont, à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 avril 2018 approuvant le plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt d'hydrocarbures de la compagnie industrielle maritime à Grigny et du dépôt de gaz liquéfié de la société Antargaz à Ris-Orangis, produit des mémoires, enregistrés les 28 et 30 janvier 2020 au greffe du tribunal administr

atif de Versailles, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1...

Vu la procédure suivante :

La commune de Ris-Orangis, la commune de Grigny et la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart ont, à l'appui de leurs demandes tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 avril 2018 approuvant le plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt d'hydrocarbures de la compagnie industrielle maritime à Grigny et du dépôt de gaz liquéfié de la société Antargaz à Ris-Orangis, produit des mémoires, enregistrés les 28 et 30 janvier 2020 au greffe du tribunal administratif de Versailles, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lesquels elles soulèvent une question prioritaire de constitutionnalité.

Par un jugement n°s 1803871, 1803885 et 1803904 du 2 mars 2020, enregistré le 6 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, le tribunal administratif de Versailles a décidé, avant qu'il soit statué sur les demandes de la commune de Ris-Orangis et autres, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution du II de l'article 31 de la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001;

- la loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Fanélie Ducloz, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Olivier Fuchs, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwinica, Molinié, avocat de la commune de Grigny ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de la question prioritaire de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. La commune de Ris-Orangis et autres contestent, à l'appui de leurs demandes dirigées contre l'arrêté du préfet de l'Essonne du 4 avril 2018 approuvant le plan de prévention des risques technologiques autour du dépôt d'hydrocarbures de la compagnie industrielle maritime à Grigny et du dépôt de gaz liquéfié de la société Antargaz à Ris-Orangis, la conformité à la Constitution des dispositions du II de l'article 31 de la loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat, aux termes desquelles : " Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée, sont validés les arrêtés portant prescription ou approbation des plans de prévention des risques technologiques mentionnés à l'article L. 515-15 du code de l'environnement en tant qu'ils sont ou seraient contestés par un moyen tiré de ce que le service de l'Etat qui a pris, en application du décret n° 2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l'évaluation de certains plans et documents ayant une incidence sur l'environnement, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'Etat pour approuver ce plan ".

3. Il résulte des dispositions de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 que si le législateur peut modifier rétroactivement une règle de droit ou valider un acte administratif ou de droit privé, c'est à la condition que cette modification ou cette validation respecte tant les décisions de justice ayant force de chose jugée que le principe de non-rétroactivité des peines et des sanctions et que l'atteinte aux droits des personnes résultant de cette modification ou de cette validation soit justifiée par un motif impérieux d'intérêt général. En outre, l'acte modifié ou validé ne doit méconnaître aucune règle, ni aucun principe de valeur constitutionnelle, sauf à ce que le motif impérieux d'intérêt général soit lui-même de valeur constitutionnelle. Enfin, la portée de la modification ou de la validation doit être strictement définie.

4. Les dispositions contestées du II de l'article 31 de la loi du 8 novembre 2019, qui réservent expressément l'effet des décisions de justice passées en force de chose jugée, ont une portée strictement définie en ce qu'elles ne valident les arrêtés portant prescription ou approbation d'un plan de prévention des risques technologiques qu'en tant qu'ils sont ou seraient contestés par le moyen tiré de ce que l'autorité administrative ayant pris, conformément aux dispositions du décret du 2 mai 2012 qui, bien que n'étant pas prises pour assurer la transposition de la directive 2001/42/CE du 27 juin 2001, a inscrit ces plans dans le champ de la procédure d'évaluation environnementale, la décision de ne pas soumettre le plan à une évaluation environnementale, ne disposait pas d'une autonomie suffisante par rapport à l'autorité compétente de l'Etat pour l'approuver.

5. En outre, eu égard au risque d'annulation contentieuse sur le fondement de ce moyen auquel sont exposés les arrêtés approuvant des plans de prévention des risques technologiques, au nombre d'arrêtés susceptibles d'être concernés et à l'objet des plans en cause, qui est d'assurer la protection des populations contre les risques technologiques, l'atteinte portée au droit à un recours effectif découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen par l'effet de cette validation, qui n'a pas méconnu l'article 7 de la Charte de l'environnement, est justifiée par un motif impérieux d'intérêt général tenant à la protection de la santé et de la sécurité publique.

6. Il résulte de ce qui précède que la question soulevée, qui n'est pas nouvelle, ne présente pas un caractère sérieux. Il n'y a, dès lors, pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Versailles.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la commune de Ris-Orangis, à la commune de Grigny, à la communauté d'agglomération Grand Paris Sud Seine Essonne Sénart, à la société Antargaz et à la ministre de la transition écologique.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre ainsi qu'au tribunal administratif de Versailles.


Synthèse
Formation : 6ème - 5ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 439213
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 439213
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Fanélie Ducloz
Rapporteur public ?: M. Olivier Fuchs
Avocat(s) : SCP PIWNICA, MOLINIE

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:439213.20200722
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