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22/07/2020 | FRANCE | N°431963

France | France, Conseil d'État, 5ème - 6ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 431963


Vu la procédure suivante :

Le conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des pharmaciens a saisi la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire d'une plainte contre M. A... B.... Par une décision du 1er juin 2017, la chambre de discipline a infligé à M. B... la sanction du blâme.

Par une décision du 25 avril 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en

réplique, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2019 et le 9 mars 2020 au se...

Vu la procédure suivante :

Le conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des pharmaciens a saisi la chambre de discipline du conseil régional de l'ordre des pharmaciens des Pays de la Loire d'une plainte contre M. A... B.... Par une décision du 1er juin 2017, la chambre de discipline a infligé à M. B... la sanction du blâme.

Par une décision du 25 avril 2019, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté l'appel formé par M. B... contre cette décision.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 25 juin et 25 septembre 2019 et le 9 mars 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des pharmaciens la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. François Charmont, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Nicolas Polge, rapporteur public.

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Thouin-Palat, Boucard, avocat de M. B... et à la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis à la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens que, dans deux articles de presse parus en septembre 2014 dans l'hebdomadaire " l'Express " et en décembre 2014 dans le quotidien " Ouest France ", ainsi que dans cinq émissions diffusées sur l'antenne de la radio " France bleu Maine " en octobre 2014, M. B... s'est prêté à des entretiens relatifs à sa profession de pharmacien et mettant en valeur les activités de son officine. Il se pourvoit en cassation contre la décision du 25 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son appel formé contre la décision du 1er juin 2017 par laquelle la chambre de discipline du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des pharmaciens lui a, sur la plainte de ce conseil régional, infligé pour ces faits la sanction du blâme.

2. Aux termes de l'article R. 4235-21 du code de la santé publique : " Il est interdit aux pharmaciens de porter atteinte au libre choix du pharmacien par la clientèle. Ils doivent s'abstenir de tout acte de concurrence déloyale ". L'article R. 4235-22 du même code dispose que : " Il est interdit aux pharmaciens de solliciter la clientèle par des procédés et moyens contraires à la dignité de la profession ". Enfin, l'article R. 5125-26 fixe les cas et conditions dans lesquelles est autorisée la publicité en faveur des officines de pharmacie.

3. Il résulte des termes mêmes de la décision attaquée que, pour rejeter l'appel formé par M. B... contre la décision de la chambre de discipline de première instance, la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a, d'une part, retenu les griefs tirés de ce que les articles de presse et les émissions de radio auxquels s'était prêté M. B... méconnaissaient les obligations résultant pour lui des articles R. 4235-22 et R. 5125-26 du code de la santé publique mentionnés ci-dessus et s'est, d'autre part, également fondée sur le grief tiré de ce que les deux articles de presse, portant sur l'activité de son officine et donnant " son adresse, son chiffre d'affaires, la superficie des locaux, ses équipements et le nombre de personnels qu'elle emploie " étaient constitutifs, " au regard de l'environnement professionnel ", de concurrence déloyale au sens de l'article R. 4235-21 du code de la santé publique. En jugeant ainsi, sans caractériser notamment l'existence d'un préjudice subi par des officines concurrentes, que la publication d'articles ayant un tel contenu était constitutive d'une concurrence déloyale, la chambre de discipline a entaché ce dernier grief d'une erreur de droit.

4. L'illégalité de ce grief est, à lui seul, de nature à justifier l'annulation de la décision attaquée, quel que soit le bien fondé des autres griefs retenus par la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

5. Il résulte de ce tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de son pourvoi, M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision du 25 avril 2019 par laquelle la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté sa requête.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des pharmaciens une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du 25 avril 2019 de la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la chambre de discipline du Conseil national de l'ordre des pharmaciens.

Article 3 : Le conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des pharmaciens versera la somme de 3 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au conseil régional des Pays de la Loire de l'ordre des pharmaciens et au ministre des solidarités et de la santé.

Copie en sera adressée au Conseil national de l'ordre des pharmaciens.


Synthèse
Formation : 5ème - 6ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 431963
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - CONDITIONS D'EXERCICE DES PROFESSIONS - PHARMACIENS - RÈGLES DIVERSES S'IMPOSANT AUX PHARMACIENS DANS L'EXERCICE DE LEUR PROFESSION - INTERDICTION DE LA CONCURRENCE DÉLOYALE (ART - R - 4235-21 DU CSP) - NÉCESSITÉ DE CARACTÉRISER UN PRÉJUDICE SUBI PAR LES CONCURRENTS - EXISTENCE.

55-03-04-03 La publication d'articles de presse portant sur l'activité d'une officine ne peut être regardée comme constitutive d'une concurrence déloyale prohibée par l'article R. 4235-21 du code de la santé publique (CSP) sans que soit caractérisée, notamment, l'existence d'un préjudice subi par des officines concurrentes.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - DISCIPLINE PROFESSIONNELLE - SANCTIONS - FAITS DE NATURE À JUSTIFIER UNE SANCTION - PHARMACIENS - CONCURRENCE DÉLOYALE (ART - R - 4235-21 DU CSP) - NÉCESSITÉ DE CARACTÉRISER UN PRÉJUDICE SUBI PAR LES CONCURRENTS - EXISTENCE.

55-04-02-01-04 La publication d'articles de presse portant sur l'activité d'une officine ne peut être regardée comme constitutive d'une concurrence déloyale prohibée par l'article R. 4235-21 du code de la santé publique (CSP) sans que soit caractérisée, notamment, l'existence d'un préjudice subi par des officines concurrentes.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 431963
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. François Charmont
Rapporteur public ?: M. Nicolas Polge
Avocat(s) : SCP THOUIN-PALAT, BOUCARD ; SCP CELICE, TEXIDOR, PERIER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:431963.20200722
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