Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°1901794 du 4 mars 2109, enregistrée le 5 mars 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête présentée à ce tribunal par M. A... B....
Par cette requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 29 janvier 2019, un mémoire en réplique et des mémoires enregistrés les 4 octobre et 16 décembre 2019, les 8 avril, 17 juin et 4 juillet 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir la circulaire n°1548 du 20 juillet 2017 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) relative à l'organisation et au fonctionnement des instances des établissements d'enseignement français à l'étranger.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Pierre Vaiss, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Baraduc, Duhamel, Rameix, avocat de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;
Considérant ce qui suit :
1. M. B... demande l'annulation pour excès de pouvoir de la circulaire n°1548 du 20 juillet 2017 du directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) relative à l'organisation et au fonctionnement des instances des établissements d'enseignement français à l'étranger. En se prévalant de sa seule qualité de parent d'un enfant ayant été scolarisé jusqu'au 7 décembre 2016 dans un établissement d'enseignement français à l'étranger, M. B... ne justifie pas d'un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de cette circulaire. Par suite, la fin de non-recevoir présentée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ne peut qu'être accueillie et la requête de M. B... rejetée.
2. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B... une somme de 1 000 euros à verser à l'AEFE au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : M. B... versera à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.
Copie en sera adressée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports.