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22/07/2020 | FRANCE | N°428214

France | France, Conseil d'État, 1ère chambre, 22 juillet 2020, 428214


Vu la procédure suivante :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a délivré à M. A... B... le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Moinière, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 28 juillet 2017. Par un jugement n° 1708402 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en rép

lique, enregistrés les 19 février et 20 mai 2019 et le 14 janvier 2020 au secré...

Vu la procédure suivante :

Mme E... F... a demandé au tribunal administratif de Lyon d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 6 juin 2017 par lequel le maire de Soucieu-en-Jarrest a délivré à M. A... B... le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Moinière, ainsi que la décision rejetant le recours gracieux qu'elle a formé le 28 juillet 2017. Par un jugement n° 1708402 du 13 décembre 2018, le tribunal administratif de Lyon a annulé ces décisions.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 19 février et 20 mai 2019 et le 14 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de Mme F... ;

3°) de mettre à la charge de Mme F... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., auditrice,

- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Ohl, Vexliard, avocat de M. B..., et à la SCP Melka - Prigent, avocat de Mme F... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 6 juin 2017, le maire de Soucieu-en-Jarrest a délivré à M. B... le permis de construire une maison individuelle sur un terrain situé chemin de la Moinière. M. B... se pourvoit en cassation contre le jugement par lequel le tribunal administratif de Lyon, saisi par Mme F..., voisine du terrain d'assiette du projet, a annulé ce permis de construire pour deux motifs tirés, d'une part, de l'incompétence du signataire de l'arrêté et, d'autre part, de la méconnaissance par le projet de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune.

2. Le règlement du plan local d'urbanisme de Soucieu-en-Jarrest définit la zone Ub comme une zone urbaine immédiatement constructible de moyenne densité où les constructions sont édifiées en règle générale en retrait des voies publiques et en ordre continu ou semi-continu par rapport aux limites séparatives de propriété. Aux termes de l'article Ub 6 de ce règlement, relatif à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques : " Les nouvelles constructions devront s'implanter dans une bande de 15 mètres de large, comptée par rapport à l'alignement actuel ou futur. / Lorsque le plan ne mentionne aucune distance de recul, les façades doivent être implantées avec un retrait de 0 à 5 mètres. / Ces dispositions ne sont pas exigées : - lorsqu'une construction est déjà implantée dans la bande de 15 mètres ; (...) ".

3. Le tribunal a relevé que la construction autorisée par le permis de construire en litige, située en retrait de moins de cinq mètres de la voie publique, comportait toutefois, dans sa façade sud en vis-à-vis de cette voie, un " décroché " d'une profondeur d'environ trois mètres destiné à permettre le stationnement de deux véhicules. En déduisant la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement de ce qu'un tel décroché, situé au centre de la façade du rez-de-chaussée sur une hauteur de moins de deux mètres, l'étage demeurant à l'alignement du reste de la façade, portait à plus de cinq mètres le retrait de cette seule portion de façade par rapport à la voie, le tribunal administratif, ainsi que M. B... peut utilement le soutenir, a commis une erreur de droit.

4. En outre, pour écarter l'application au cas d'espèce de la dérogation, citée au point 2, prévue lorsqu'une construction est déjà implantée dans la bande de quinze mètres, le tribunal administratif a jugé que cette dérogation devait être regardée comme jouant en faveur des seules constructions implantées " en deuxième rideau ", à l'arrière d'un bâtiment déjà édifié dans la bande des quinze mètres. M. B... est fondé à soutenir que, ce faisant, le tribunal a ajouté à ces dispositions une condition qu'elles ne prévoient pas et a ainsi commis une erreur de droit.

5. Le tribunal a estimé que la régularisation du vice tenant à la méconnaissance de l'article Ub 6 du règlement du plan local d'urbanisme impliquerait une remise en cause de la conception générale du projet et a, en conséquence, jugé qu'il ne pouvait faire application des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme pour surseoir à statuer et fixer un délai en vue de la régularisation du permis de construire en litige. Compte tenu, dès lors, de l'incidence des erreurs de droit mentionnées aux points 3 et 4 sur le dispositif du jugement attaqué, il y a lieu d'annuler celui-ci dans son entier, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi de M. B....

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme F... une somme de 2 000 euros à verser à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit fait droit aux conclusions que Mme F... présente au même titre.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Lyon du 13 décembre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Lyon.

Article 3 : Mme F... versera une somme de 2 000 euros à M. B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par Mme F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et à Mme E... F....

Copie en sera adressée à la commune de Soucieu-en-Jarrest.


Synthèse
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 428214
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 428214
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Manon Chonavel
Rapporteur public ?: Mme Marie Sirinelli
Avocat(s) : SCP OHL, VEXLIARD ; SCP MELKA - PRIGENT

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:428214.20200722
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