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22/07/2020 | FRANCE | N°427460

France | France, Conseil d'État, 4ème chambre, 22 juillet 2020, 427460


Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a engagé contre M. A... B... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université. Par une décision du 22 mai 2017, la section disciplinaire a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans.

Par une décision du 12 novembre 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de

M. B..., annulé cette décision et infligé à ce dernier la sanction du blâme...

Vu la procédure suivante :

Le président de l'université de Reims Champagne-Ardenne a engagé contre M. A... B... des poursuites disciplinaires devant la section disciplinaire du conseil académique de l'université. Par une décision du 22 mai 2017, la section disciplinaire a infligé à M. B... la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans.

Par une décision du 12 novembre 2018, le Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche (CNESER), statuant en matière disciplinaire, a, sur appel de M. B..., annulé cette décision et infligé à ce dernier la sanction du blâme.

Par un pourvoi sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 janvier et 30 avril 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cette décision ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'éducation ;

- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme C... D..., conseillère d'Etat en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Raphaël Chambon, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Haas, avocat de M. B... ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que par une décision du 22 mai 2017, la section disciplinaire du conseil académique de l'université de Reims Champagne-Ardenne a infligé à M. B..., professeur des universités en mathématiques appliquées et application des mathématiques, la sanction de l'interdiction d'accéder à une classe, grade ou corps supérieurs pendant une période de deux ans. Saisi en appel par M. B..., le CNESER statuant en matière disciplinaire a, par une décision du 12 novembre 2018, annulé le jugement de la section disciplinaire et infligé à M. B... la sanction du blâme. M. B... se pourvoit en cassation contre cette décision.

2. Aux termes de l'article R. 232-37 du code de l'éducation : " La commission d'instruction entend la personne déférée et instruit l'affaire par tous les moyens qu'elle juge propres à l'éclairer et en fait un rapport écrit comprenant l'exposé des faits et moyens des parties. Ce rapport est transmis au président dans un délai qu'il a préalablement fixé et qui ne peut être supérieur à trois mois. Toutefois, le président peut ordonner un supplément d'instruction s'il estime que l'affaire n'est pas en état d'être jugée. Le rapport et les pièces des dossiers sont déposés par le rapporteur au secrétariat du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche pour être tenus à la disposition des parties, de leur conseil et des membres du conseil statuant en matière disciplinaire, dix jours francs avant la date fixée pour la séance du jugement. (...) / Dans le cas où la juridiction est saisie de nouveaux éléments, le président ordonne la réouverture de l'instruction qui se déroule selon les formes prescrites à l'alinéa précédent du présent article ". En outre, le CNESER est tenu de faire application, comme toute juridiction administrative, des règles générales relatives à toutes les productions postérieures à la clôture de l'instruction. A ce titre il lui appartient, dans tous les cas, de prendre connaissance de ces productions et de les viser. S'il décide d'en tenir compte, il rouvre l'instruction et soumet au débat contradictoire les éléments contenus dans cette production qu'il doit, en outre, analyser dans le cas particulier où cette production contient l'exposé d'une circonstance de fait ou d'un élément de droit dont la partie qui l'invoque n'était pas en mesure de faire état avant la clôture de l'instruction et qui est susceptible d'exercer une influence sur le jugement de l'affaire, le juge doit alors en tenir compte, à peine d'irrégularité de sa décision.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le 12 novembre 2018, soit postérieurement au dépôt du rapport d'instruction, ont été produits, avant l'audience publique, un premier mémoire de l'université de Reims Champagne-Ardenne et un nouveau mémoire de M. B.... La décision attaquée, dont les visas ne font pas mention de ces mémoires, est ainsi entachée d'irrégularité.

4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, que M. B... est fondé à demander l'annulation de la décision qu'il attaque. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'université de Reims Champagne-Ardenne une somme de 3 000 euros à verser à M. B... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : La décision du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche du 12 novembre 2018 est annulée.

Article 2 : L'affaire est renvoyée au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.

Article 3 : L'université de Reims Champagne-Ardenne versera à M. B... une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., à l'université de Reims Champagne-Ardenne et à la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation.


Synthèse
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 427460
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 427460
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Catherine Brouard-Gallet
Rapporteur public ?: M. Raphaël Chambon
Avocat(s) : HAAS

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427460.20200722
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