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22/07/2020 | FRANCE | N°427399

France | France, Conseil d'État, 10ème - 9ème chambres réunies, 22 juillet 2020, 427399


Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au versement, à compter du 2 avril 2009, de l'indemnité mensuelle de sujétion dont bénéficient les chargés de mission affectés auprès du secrétariat général de cette province. Par un jugement n° 1700151 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

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Vu la procédure suivante :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nouvelle Calédonie d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le président de l'assemblée de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie sur sa demande tendant au versement, à compter du 2 avril 2009, de l'indemnité mensuelle de sujétion dont bénéficient les chargés de mission affectés auprès du secrétariat général de cette province. Par un jugement n° 1700151 du 28 septembre 2017, le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie a rejeté sa demande.

Par un arrêt n° 17PA03599 du 25 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel formé par Mme B... contre ce jugement.

Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 28 janvier, 26 avril et 10 septembre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, Mme B... demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler cet arrêt ;

2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;

3°) de mettre à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Christelle Thomas, maître des requêtes en service extraordinaire,

- les conclusions de M. Alexandre Lallet, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Lesourd, avocat de Mme A... B... et à la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de l'assemblée de la province nord ;

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 421-2 du code de justice administrative dispose que : " Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l'autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l'intéressé dispose, pour former un recours, d'un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet ".

2. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le délai du recours contentieux dont disposait Mme B... pour saisir le tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie d'une demande d'annulation de la décision implicite en date du 6 mars 2017 du président de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie rejetant sa demande de versement de l'indemnité mensuelle de sujétion dont bénéficient les chargés de mission expirait le mardi 9 mai 2017. Si Mme B... n'a déposé sa requête au greffe du tribunal administratif que le mercredi 10 mai 2017, elle soutenait avoir été dans l'impossibilité de venir déposer sa requête au tribunal administratif le 9 mai 2017 en raison d'une alerte cyclonique de niveau 2 interdisant tout déplacement entre le samedi 6 mai à 23 heures et le mercredi 10 mai à 6 heures. En jugeant que la demande déposée au tribunal administratif le 10 mai 2017 était tardive, sans rechercher si les mesures prises en raison de l'alerte cyclonique avaient été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à reporter la date d'expiration du délai de recours, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens du pourvoi, que Mme B... est fondée à demander l'annulation de l'arrêt qu'elle attaque.

4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la province Nord de la Nouvelle-Calédonie une somme de 3 000 euros à verser à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de Mme B... qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Paris en date du 25 octobre 2018 est annulé.

Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Paris.

Article 3 : La province Nord de la Nouvelle-Calédonie versera une somme de 3 000 euros à Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Les conclusions présentées par la province Nord de la Nouvelle-Calédonie au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 5 : La présente décision sera notifiée àà , à la et au Ministre Des Outre-merrovince Nord de la Nouvelle-Calédonie.

Copie en sera adressée au ministre des outre-mer.


Synthèse
Formation : 10ème - 9ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 427399
Date de la décision : 22/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

54-01-07-04 PROCÉDURE. INTRODUCTION DE L'INSTANCE. DÉLAIS. INTERRUPTION ET PROLONGATION DES DÉLAIS. - CIRCONSTANCES SUSCEPTIBLES DE REPORTER L'EXPIRATION DU DÉLAI DE RECOURS - MESURES PRISES EN RAISON D'UNE ALERTE CYCLONIQUE - EXISTENCE.

54-01-07-04 Requérante ayant déposé sa requête au greffe du tribunal administratif de Nouvelle-Calédonie le mercredi 10 mai 2017 alors que le délai du recours contentieux expirait le mardi 9 mai 2017, et soutenant avoir été dans l'impossibilité de venir déposer sa requête au tribunal le 9 mai 2017 en raison d'une alerte cyclonique de niveau 2 interdisant tout déplacement entre le samedi 6 mai à 23 heures et le mercredi 10 mai à 6 heures.... ,,Une telle demande ne peut être rejetée comme tardive sans rechercher si les mesures prises en raison de l'alerte cyclonique ont été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à reporter la date d'expiration du délai de recours.


Références :

[RJ1]

Rappr., s'agissant de l'affichage du jugement d'un tribunal administratif après la lecture, CE, 9 mars 1983, Association SOS Défense, n° 42301, T. pp. 727-827. Comp., s'agissant d'une divergence entre le dispositif d'un jugement de reconduite à la frontière lu à l'audience publique et celui du jugement notifié, CE, 9 février 2004, Préfet de police c/,n° 254913, T. p. 727.


Publications
Proposition de citation : CE, 22 jui. 2020, n° 427399
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Christelle Thomas
Rapporteur public ?: M. Alexandre Lallet
Avocat(s) : SCP LESOURD ; SCP WAQUET, FARGE, HAZAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/08/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:427399.20200722
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