Vu la procédure suivante :
M. et Mme B... D... ont demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 25 novembre 2013 par lequel le maire de Saint-Paul a délivré à M. et Mme E... A... un permis de construire en vue de la modification d'une construction existante et de la construction d'une nouvelle habitation sur un terrain situé 8, rue des Boutons d'or à SaintGilles-les-Hauts, ainsi que la décision implicite rejetant leur recours gracieux. Par un jugement n° 1400305 du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté leur demande.
Par un arrêt n° 16BX01088 du 11 octobre 2018, la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. et Mme D..., annulé ce jugement et le permis de construire accordé le 25 novembre 2013.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 11 décembre 2018, 28 février 2019 et 9 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. et Mme A... demandent au Conseil d'Etat:
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) de mettre à la charge de M. et Mme D... la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme F... C..., maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Marie Sirinelli, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à Me Le Prado, avocat de M. et Mme A..., et à la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de M. et Mme D... ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par un arrêté du 25 novembre 2013, le maire de Saint-Paul a délivré à M. et Mme A... un permis de construire en vue de la modification d'une construction existante et de la construction d'une nouvelle habitation. Un permis de construire modificatif a été délivré aux intéressés par un arrêté du 28 mars 2014. Par un jugement du 17 décembre 2015, le tribunal administratif de La Réunion a rejeté la demande de M. et Mme D... tendant à l'annulation de l'arrêté du 25 novembre 2013 ainsi que de la décision implicite par laquelle le maire avait rejeté leur recours gracieux. M. et Mme A... se pourvoient en cassation contre l'arrêt du 11 octobre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur l'appel de M. et Mme D..., annulé ce jugement et le permis de construire accordé le 25 novembre 2013.
2. Aux termes de l'article 8 des dispositions du règlement du plan local d'urbanisme de Saint-Paul applicables aux zones urbaines et à urbaniser du bassin de vie de Plateau Caillou, relatif à l'implantation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même propriété : " (...) 8-2. Règle générale : L'implantation de plusieurs bâtiments sur une même unité foncière est autorisée à condition que la distance séparant deux bâtiments soit au moins égale à 3 m. (...) ".
3. Eu égard à leur objet, et en l'absence de précision dans le règlement du plan local d'urbanisme, de telles dispositions n'ont pas pour effet d'interdire la construction de maisons jumelées ou " en bande ", qui n'ont pas de vues les unes sur les autres. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la cour a commis une erreur de droit en jugeant que le projet devait, au seul motif qu'il procédait du changement de destination du garage attenant à l'habitation existante, être regardé comme consistant dans l'édification d'une construction distincte de celle de l'habitation existante et, dès lors, que l'article 8 du règlement du plan local d'urbanisme lui était applicable.
4. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de leur pourvoi, M. et Mme A... sont fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent.
5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de M. et Mme A... et de la commune de Saint-Paul. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme à la charge de M. et Mme D... au titre des mêmes dispositions.
D E C I D E :
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Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 11 octobre 2018 est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Bordeaux.
Article 3 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme E... A... et à M. et Mme B... D....
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Paul.