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16/07/2020 | FRANCE | N°440659

France | France, Conseil d'État, 7ème chambre, 16 juillet 2020, 440659


Vu la procédure suivante :

M. A... B..., à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 9 et 12 mars 2020 par lesquelles le Sénat a refusé de publier sa pétition sur la plateforme " e-pétitions " du Sénat, a produit un mémoire, enregistré le 24 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2005750/4-1 du 15 mai 2020, enregistrée le 18 mai 2020

au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème sec...

Vu la procédure suivante :

M. A... B..., à l'appui de sa requête tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions des 9 et 12 mars 2020 par lesquelles le Sénat a refusé de publier sa pétition sur la plateforme " e-pétitions " du Sénat, a produit un mémoire, enregistré le 24 mars 2020 au greffe du tribunal administratif de Paris, en application de l'article 23-1 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, par lequel il soulève une question prioritaire de constitutionnalité.

Par une ordonnance n° 2005750/4-1 du 15 mai 2020, enregistrée le 18 mai 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, le président de la 4ème section du tribunal administratif de Paris, avant qu'il soit statué sur la requête de M. B..., a décidé, par application des dispositions de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958, de transmettre au Conseil d'Etat la question de la conformité aux droits et libertés garantis par la Constitution des dispositions du 4ème alinéa de l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la Constitution, notamment son Préambule et son article 61-1 ;

- l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ;

- l'article 8 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 ;

- le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Mélanie Villiers, maître des requêtes,

- les conclusions de Mme Mireille Le Corre, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Spinosi, Sureau, avocat du Sénat ;

Considérant ce qui suit :

1. Il résulte des dispositions de l'article 23-4 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel que, lorsqu'une juridiction relevant du Conseil d'Etat a transmis à ce dernier, en application de l'article 23-2 de cette même ordonnance, la question de la conformité à la Constitution d'une disposition législative, le Conseil constitutionnel est saisi de cette question de constitutionnalité à la triple condition que la disposition contestée soit applicable au litige ou à la procédure, qu'elle n'ait pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, et que la question soit nouvelle ou présente un caractère sérieux.

2. L'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires dispose : " L'Etat est responsable des dommages de toute nature causés par les services des assemblées parlementaires. / Les actions en responsabilité sont portées devant les juridictions compétentes pour en connaître. / Les agents titulaires des services des assemblées parlementaires sont des fonctionnaires de l'Etat dont le statut et le régime de retraite sont déterminés par le bureau de l'assemblée intéressée, après avis des organisations syndicales représentatives du personnel. Ils sont recrutés par concours selon des modalités déterminées par les organes compétents des assemblées. La juridiction administrative est appelée à connaître de tous litiges d'ordre individuel concernant ces agents, et se prononce au regard des principes généraux du droit et des garanties fondamentales reconnues à l'ensemble des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat visées à l'article 34 de la Constitution. La juridiction administrative est également compétente pour se prononcer sur les litiges individuels en matière de marchés publics. / Dans les instances ci-dessus visées, qui sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire, l'Etat est représenté par le président de l'assemblée intéressée, qui peut déléguer cette compétence aux questeurs ".

3. M. B... soutient qu'en énonçant que les instances visées aux alinéas précédents " sont les seules susceptibles d'être engagées contre une assemblée parlementaire ", le 4ème alinéa de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires méconnaît le droit à un recours juridictionnel effectif garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Toutefois, les dispositions de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958, et par conséquent de son 4ème alinéa qui n'est pas détachable des autres dispositions de cet article, ont déjà été déclarées conformes à la Constitution par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2011-129 QPC du 13 mai 2011. La circonstance que depuis la décision du Conseil constitutionnel du 13 mai 2011, ait été ouverte une plate-forme de dépôt en ligne sur le site internet du Sénat des pétitions adressées au Sénat ne constitue pas un changement dans les circonstances de fait de nature à justifier que la conformité à la Constitution de l'article 8 de l'ordonnance du 17 novembre 1958 soit à nouveau examinée par le Conseil constitutionnel.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil Constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité invoquée.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité transmise par le tribunal administratif de Paris.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A... B..., au garde des sceaux, ministre de la justice, et au Sénat.

Copie en sera adressée au Conseil constitutionnel, au Premier ministre et au tribunal administratif de Paris.


Synthèse
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 440659
Date de la décision : 16/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Publications
Proposition de citation : CE, 16 jui. 2020, n° 440659
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Mélanie Villiers
Rapporteur public ?: Mme Mireille Le Corre
Avocat(s) : SCP SPINOSI, SUREAU

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:440659.20200716
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