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15/07/2020 | FRANCE | N°436276

France | France, Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 15 juillet 2020, 436276


Vu la procédure suivante :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande de remboursement de billets d'avion présentée au titre de l'aide à la continuité territoriale instituée par la région. Par un jugement n° 1800904 du 29 août 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2019 et 27 février 2

020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la région de La Réunion demand...

Vu la procédure suivante :

Mme B... A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté sa demande de remboursement de billets d'avion présentée au titre de l'aide à la continuité territoriale instituée par la région. Par un jugement n° 1800904 du 29 août 2019, le tribunal administratif de La Réunion a fait droit à cette demande.

Par une requête sommaire et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 novembre 2019 et 27 février 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, la région de La Réunion demande au Conseil d'État d'annuler ce jugement.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Arnaud Skzryerbak, maître des requêtes,

- les conclusions de M. Vincent Villette, rapporteur public ;

La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Colin-Stoclet, avocat de la région de La Réunion ;

Considérant ce qui suit :

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de première instance que, par une délibération du 12 décembre 2017, la commission permanente du conseil régional de La Réunion a prolongé pour l'année 2018 un dispositif de continuité territoriale visant à faciliter les déplacements entre l'île et la métropole et consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien. Mme A... épouse C... a demandé au tribunal administratif de La Réunion d'annuler la décision du 28 septembre 2018 par laquelle le président du conseil régional de La Réunion a rejeté ses demandes tendant à l'attribution d'une aide au titre d'un voyage effectué à La Réunion en juin 2018. Par un jugement du 29 août 2019 dont la région de La Réunion demande l'annulation, le tribunal a fait droit à cette demande.

2. Aux termes de l'article R. 811-1 du code de justice administrative : " Toute partie présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu'elle n'aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance. / Toutefois, le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort : / 1° Sur les litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, mentionnés à l'article R. 772-5, y compris le contentieux du droit au logement défini à l'article R. 778-1 (...) ".

3. Les litiges relatifs à l'attribution de l'aide à la continuité territoriale instituée par la région de La Réunion, eu égard à l'objet de cette aide, ne relèvent pas des litiges relatifs " aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale " au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative. Par suite, le jugement par lequel le tribunal administratif de La Réunion a statué sur la demande de Mme A... épouse C... n'a pas été rendu en dernier ressort.

4. Dès lors, la requête de la région de La Réunion présente le caractère d'un appel. Il y a lieu d'en attribuer le jugement à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

D E C I D E :

--------------

Article 1er : Le jugement de la requête de la région de La Réunion est attribué à la cour administrative d'appel de Bordeaux.

Article 2 : La présente décision sera notifiée à la région de La Réunion, à Mme B... A... épouse C... et à la présidente de la cour administrative d'appel de Bordeaux.


Synthèse
Formation : 1ère - 4ème chambres réunies
Numéro d'arrêt : 436276
Date de la décision : 15/07/2020
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE EN PREMIER ET DERNIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - LITIGES EN MATIÈRE D'AIDE ET D'ACTION SOCIALE (1° DE L'ART - R - 811-1 DU CJA) - EXCLUSION - LITIGES RELATIFS À L'AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE À LA RÉUNION.

17-05-012 Dispositif de continuité territoriale institué par le conseil régional de la Réunion visant à faciliter les déplacements entre l'île et la métropole et consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien.,,,Les litiges relatifs à l'attribution de cette aide à la continuité territoriale, eu égard à l'objet de cette aide, ne relèvent pas des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort.

COMPÉTENCE - COMPÉTENCE À L'INTÉRIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPÉTENCE D'APPEL DES COURS ADMINISTRATIVES D'APPEL - INCLUSION - LITIGES RELATIFS À L'AIDE À LA CONTINUITÉ TERRITORIALE À LA RÉUNION.

17-05-015 Dispositif de continuité territoriale institué par le conseil régional de la Réunion visant à faciliter les déplacements entre l'île et la métropole et consistant en l'attribution, sous condition de ressources, d'aides finançant une partie des frais de passage aérien.,,,Les litiges relatifs à l'attribution de cette aide à la continuité territoriale, eu égard à l'objet de cette aide, ne relèvent pas des litiges relatifs aux prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale au sens de l'article R. 811-1 du code de justice administrative (CJA) sur lesquels les tribunaux administratifs statuent en dernier ressort.


Publications
Proposition de citation : CE, 15 jui. 2020, n° 436276
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Arnaud Skzryerbak
Rapporteur public ?: M. Vincent Villette
Avocat(s) : SCP COLIN-STOCLET

Origine de la décision
Date de l'import : 28/07/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:2020:436276.20200715
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