Vu les procédures suivantes :
1° La société Oger Nuanciers a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à hauteur de la somme de 7 649 euros assortie d'intérêts moratoires, la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2014 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1603757 du 19 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 428287, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2019 et le 27 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oger Nuanciers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
2° La société Oger Nuanciers a demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer, à hauteur de la somme de 6 915 euros assortie d'intérêts moratoires, la décharge partielle des cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge au titre de l'année 2015 à raison de l'ensemble immobilier dont elle est propriétaire à Bain-de-Bretagne (Ille-et-Vilaine). Par un jugement n° 1603924 du 19 décembre 2018, le magistrat désigné du tribunal a rejeté sa demande.
Sous le n° 428289, par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un nouveau mémoire, enregistrés les 21 février et 21 mai 2019 et le 27 janvier 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Oger Nuanciers demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de Mme Ophélie Champeaux, maître des requêtes en service extraordinaire,
- les conclusions de Mme Emilie Bokdam-Tognetti, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, Hannotin, avocat de la société Oger Nuanciers ;
Considérant ce qui suit :
1. Les pourvois formés par la société Oger Nuanciers présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision.
2. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, relatif aux mentions obligatoires que doivent comporter notamment les jugements des tribunaux administratifs : " (...) Mention y est faite que le rapporteur et le rapporteur public et, s'il y a lieu, les parties, leurs mandataires ou défenseurs ainsi que toute personne entendue sur décision du président en vertu du troisième alinéa de l'article R. 732-1 ont été entendus. / Lorsque, en application de l'article R. 732-1-1, le rapporteur public a été dispensé de prononcer des conclusions, mention en est faite (...) ".
3. Aucune mention n'est faite par les deux jugements attaqués de ce que le rapporteur public a été entendu ou a été dispensé de prononcer ses conclusions. Ainsi, ces jugements sont irréguliers et doivent être annulés, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des pourvois.
4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme à verser à la société Oger Nuanciers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
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Article 1er : Les jugements du tribunal administratif de Rennes du 19 décembre 2018 sont annulés.
Article 2 : Les affaires sont renvoyées au tribunal administratif de Rennes.
Article 3 : Les conclusions présentées par la société Oger Nuanciers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Oger Nuanciers et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.