Vu la procédure suivante :
La société Pompes Funèbres de l'Avesnois et la société La Compagnie des crématoriums ont demandé, sur le fondement de l'article L. 551-1 du code de justice administrative, au juge des référés du tribunal administratif de Lille d'annuler la procédure de passation de la convention de concession de service public portant sur la remise aux normes et l'exploitation du crématorium communal lancée par la commune d'Hautmont (Nord), ainsi que l'exécution de toute décision qui s'y rapporte, et d'enjoindre à la commune, si elle entendait conclure une concession ayant le même objet, de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par une ordonnance n° 1905164 du 12 juillet 2019, le juge des référés du tribunal administratif de Lille a annulé la convention de passation et enjoint à la commune d'Hautmont de reprendre, le cas échéant, la procédure de passation en se conformant à ses obligations de publicité et de mise en concurrence.
Par une décision n° 432996 du 27 novembre 2019, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance et rejeté la demande des sociétés Pompes Funèbres de l'Avesnois et La Compagnie des crématoriums.
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés le 2 décembre 2019 et le 17 juin 2020 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, la société Pompes Funèbres de l'Avesnois et la société La Compagnie des crématoriums demandent au Conseil d'Etat :
1°) de rectifier pour erreur matérielle la décision n° 432996 du 27 novembre 2019 ;
2°) de mettre à la charge de la commune d'Hautmont la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2020, la commune d'Hautmont conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la société Pompes Funèbres de l'Avesnois et de la société La Compagnie des crématoriums la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle considère que les moyens soulevés par ces sociétés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le décret n° 2016-86 du 1er février 2016 ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 modifiée ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Géraud Sajust de Bergues, conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Marie-Gabrielle Merloz, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, au cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Pompes Funèbres de l'Avesnois et de la société La Compagnie des crématoriums et à la SCP Foussard, Froger, avocat de la commune d'Hautmont ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 833-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'une décision d'une cour administrative d'appel ou du Conseil d'Etat est entachée d'une erreur matérielle susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement de l'affaire, la partie intéressée peut introduire devant la juridiction qui a rendu la décision un recours en rectification. / (...) ". Le recours en rectification d'erreur matérielle n'est ouvert qu'en vue de corriger des erreurs de caractère matériel qui ne sont pas imputables aux parties et qui ont pu avoir une influence sur le sens de la décision. Les appréciations d'ordre juridique auxquelles se livre le Conseil d'Etat pour statuer sur l'argumentation des parties ne sont pas susceptibles d'être remises en cause par la voie du recours en rectification d'erreur matérielle.
2. Aux termes de l'article 4 du décret du 1er février 2016 relatif aux contrats de concession : " I. - Les documents de la consultation sont constitués de l'ensemble des documents fournis par l'autorité concédante ou auxquels elle se réfère, pour définir l'objet, les spécifications techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et d'exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise des candidatures ou des offres et, s'il y a lieu, les conditions de tarification du service rendu à l'usager. (...) / (...) / Toute modification des documents de la consultation est communiquée à l'ensemble des opérateurs économiques, aux candidats admis à présenter une offre ou à tous les soumissionnaires, dans des conditions garantissant leur égalité et leur permettant de disposer d'un délai suffisant pour remettre leurs candidatures ou leurs offres. / (...) ".
3. En jugeant, par sa décision du 27 novembre 2019, pour écarter le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de passation de la convention de concession de service portant sur la mise aux normes et l'exploitation du crématorium de la commune d'Hautmont, d'une part, que la modification des modalités de cheminement des cercueils initialement prévue, portée à la connaissance des participants à cette procédure le 20 mai 2019, ne pouvait être regardée comme une modification substantielle des conditions de la consultation et, d'autre part, que compte tenu de la nature et de la portée de cette modification d'ordre matériel, et au regard d'une date de remise des offres fixée au 29 mai 2019, les participants avaient disposé d'un délai suffisant pour leur permettre d'en prendre connaissance et d'adapter leur offre, le Conseil d'Etat ne s'est pas borné à constater un fait mais s'est livré à une appréciation des faits tels qu'ils résultaient de l'examen de l'ensemble des pièces du dossier. Dans ces conditions, le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par les sociétés Pompes Funèbres de l'Avesnois et La Compagnie des crématoriums ne satisfait pas aux conditions posées par l'article R. 833-1 du code de justice administrative et ne peut qu'être rejeté.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de la commune d'Hautmont qui n'est pas, en la présente instance, la partie perdante. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre solidairement à la charge des sociétés Pompes Funèbres de l'Avesnois et La Compagnie des crématoriums le versement à la commune d'Hautmont de la somme de 3 000 euros au titre de cet article.
D E C I D E :
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Article 1er : Le recours en rectification d'erreur matérielle présenté par les sociétés Pompes Funèbres de l'Avesnois et La Compagnie des crématoriums est rejeté.
Article 2 : Les sociétés Pompes Funèbres de l'Avesnois et La Compagnie des crématoriums verseront solidairement à la commune d'Hautmont la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Pompes Funèbres de l'Avesnois, à la société La Compagnie des crématoriums et à la commune d'Hautmont.