Vu la procédure suivante :
M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes, d'une part, d'annuler le contrat de télé-radiologie conclu entre le centre hospitalier de Saint-Calais et la société Maine IC le 21 octobre 2013 et de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à lui verser la somme de 6 289 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de ce contrat et, d'autre part, d'annuler la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire (GCS) conclue entre le centre hospitalier de Saint-Calais et la société Maine IC le 5 novembre 2014 et de condamner le centre hospitalier de Saint-Calais à lui verser la somme de 3 459 700,99 euros en réparation des préjudices subis du fait de son éviction de ce contrat. Par un jugement n°s 1407226, 1609856 du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.
Par un arrêt n° 17NT02361 du 7 décembre 2018, la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté l'appel formé par M. B... contre ce jugement en ce qui concerne la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire.
Par un pourvoi sommaire, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 7 février, 7 mai et 9 octobre 2019 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M. B... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler cet arrêt ;
2°) réglant l'affaire au fond, de faire droit à son appel ;
3°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais la somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code des marchés publics ;
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative et l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Marc Pichon de Vendeuil, maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gilles Pellissier, rapporteur public ;
La parole ayant été donnée, avant et après les conclusions, à la SCP Piwnica, Molinié, avocat de M. B... et à la SCP Lyon-Caen, Thiriez, avocat du centre hospitalier de Saint-Calais ;
Considérant ce qui suit :
1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, par une décision du 22 janvier 2014, la directrice générale de l'Agence régionale de santé (ARS) des Pays de la Loire a autorisé, en vertu des articles L. 6122-1 et R. 6122-26 du code de la santé publique, le centre hospitalier de Saint-Calais (Sarthe) à installer un scanner dans son service d'imagerie médicale pour une durée de cinq ans à compter de la mise en service de l'appareil, laquelle a été effective le 9 mars 2015. Afin notamment d'organiser une permanence pour l'analyse des examens radiologiques, le centre hospitalier a décidé de constituer un groupement de coopération sanitaire (GCS), selon les modalités prévues aux articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique, avec la société Maine IC, cabinet de radiologie implanté au Mans avec lequel il avait conclu le 21 octobre 2013 une convention de télé-radiologie régissant les conditions dans lesquelles la réalisation et l'analyse des radiographies devaient être effectuées. La convention constitutive du groupement de coopération sanitaire a été signée le 5 novembre 2014. M. B..., radiologue exerçant à la Ferté-Bernard dans le même département, a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les conventions des 21 octobre 2013 et 5 novembre 2014 et de condamner le centre hospitalier à lui verser les sommes respectives de 6 289 000 euros et 3 459 700,99 euros en réparation des préjudices qu'il estimait avoir subis du fait de son éviction de chacun de ces contrats. Par un jugement du 14 juin 2017, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes. M. B..., qui a fait appel de ce jugement en tant qu'il portait sur ses conclusions tendant à l'annulation de la convention du 5 novembre 2014 et à la réparation du préjudice y afférant, se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 7 décembre 2018 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté sa requête.
2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que la convention constitutive du groupement de coopération sanitaire aurait été irrégulière en raison de l'absence de publication de l'arrêté du 14 novembre 2014 approuvant la constitution de ce groupement était inopérant à l'appui des conclusions dirigées contre la convention constitutive du groupement. La cour administrative d'appel n'était, par suite et en tout état de cause, pas tenue de se prononcer sur ce point à peine d'irrégularité de son arrêt.
3. En deuxième lieu, aux termes du I de l'article L. 6133-3 du code de la santé publique dans sa version en vigueur lors de la signature de la convention litigieuse : " (...) 1. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit public lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit public, ou par des personnes de droit public et des professionnels médicaux libéraux. / 2. Le groupement de coopération sanitaire de moyens est une personne morale de droit privé lorsqu'il est constitué exclusivement par des personnes de droit privé. / Dans les autres cas, sa nature juridique est fixée par les membres dans la convention constitutive ". Ces dispositions déterminent la nature de la personnalité juridique de chaque groupement de coopération sanitaire en fonction de la nature des entités qui le constituent. En retenant que la nature publique ou privée du groupement est, par elle-même, dépourvue d'incidence sur la validité de la convention constitutive de ce groupement, la cour administrative d'appel de Nantes n'a pas commis d'erreur de droit.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 6133-1 du code de la santé publique : " Le groupement de coopération sanitaire de moyens a pour objet de faciliter, de développer ou d'améliorer l'activité de ses membres. / Un groupement de coopération sanitaire de moyens peut être constitué pour : / (...) 2° Réaliser ou gérer des équipements d'intérêt commun ; il peut, le cas échéant, être titulaire à ce titre de l'autorisation d'installation d'équipements matériels lourds mentionnée à l'article L. 6122-1 ; / 3° Permettre les interventions communes de professionnels médicaux et non médicaux exerçant dans les établissements ou centres de santé membres du groupement ainsi que des professionnels libéraux membres du groupement ; / 4° Exploiter sur un site unique les autorisations détenues par un ou plusieurs de ses membres, conformément aux articles L. 6122-1 et suivants.(...) Ce groupement poursuit un but non lucratif ". Aux termes de l'article 1er du code des marchés publics, dans sa version applicable au litige : " Les dispositions du présent code s'appliquent aux marchés publics et aux accords-cadres ainsi définis. / Les marchés publics sont les contrats conclus à titre onéreux entre les pouvoirs adjudicateurs définis à l'article 2 et des opérateurs économiques publics ou privés, pour répondre à leurs besoins en matière de travaux, de fournitures ou de services ".
5. Par une appréciation souveraine qui n'est pas arguée de dénaturation, la cour administrative d'appel de Nantes a relevé que la coopération organisée par la convention contestée, conclue dans le cadre prévu par les articles L. 6133-1 et suivants du code de la santé publique entre le centre hospitalier de Saint-Calais et la société Maine IC, a pour objet de faciliter et de développer l'imagerie médicale de ses membres par l'utilisation commune d'équipements mis à disposition par le centre hospitalier afin de répondre aux besoins de santé de la population du territoire desservi et que les honoraires des actes accomplis par les médecins libéraux intervenants sont intégralement versés à la société Maine IC sous forme de rétrocessions. C'est sans commettre d'erreur de droit que la cour en a déduit que la convention de groupement de coopération sanitaire conclue le 5 novembre 2014 n'avait pas pour objet l'acquisition de biens, travaux ou prestations de services par le centre hospitalier et que cette convention ne pouvait être regardée comme un marché public.
6. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt qu'il attaque.
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à verser au centre hospitalier de Saint-Calais au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge du centre hospitalier de Saint-Calais, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante.
D E C I D E :
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Article 1er : Le pourvoi de M. B... est rejeté.
Article 2 : M. B... versera au centre hospitalier de Saint-Calais la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. A... B... et au centre hospitalier de Saint-Calais.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de la relance et au ministre des solidarités et de la santé.